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Monday 8 October 2012

RWANDA: SHROUDED IN SECRECY: ILLEGAL DETENTION AND TORTURE BY MILITARY INTELLIGENCE


 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/004/2012/en/b1d4cb4b-3d03-4af7-b13f-05c72a02229b/afr470042012fr.pdf

DOCUMENT - RWANDA: SHROUDED IN SECRECY: ILLEGAL DETENTION AND TORTURE BY MILITARY INTELLIGENCE

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L'édition originale en langue anglaise
de ce rapport a été publiée en 2012 par
Amnesty International Ltd
Peter Benenson House
1 Easton Street
Londres WC1X 0DW
Royaume-Uni
© Amnesty International 2012
Index :AFR 47/004/2012 French
Original : anglais
Imprimé par Amnesty International,
International Secretariat, Royaume-Uni
Tous droits de reproduction réservés. Cette publication, qui est protégée par le droit d'auteur, peut être reproduite gratuitement, par quelque procédé que ce soit, à des fins de sensibilisation, de campagne ou d'enseignement, mais pas à des fins commerciales. Les titulaires des droits d'auteur demandent à être informés de toute utilisation de ce document afin d'en évaluer l'impact. Toute reproduction dans d'autres circonstances, ou réutilisation dans d'autres publications, ou traduction, ou adaptation nécessitent l'autorisation écrite préalable des éditeurs, qui pourront exiger le paiement d'un droit. Pour toute demande d'information ou d'autorisation, contactez copyright@amnesty.org
Photo de couverture : ©iStockphoto.com/Heritage Film Project
SOMMAIRE
61. INTRODUCTION �
6RÉSUMÉ �
8MÉTHODOLOGIE �
10CONTEXTE POLITIQUE ET SÉCURITAIRE �
122. DROIT RWANDAIS ET DROIT INTERNATIONAL : LES DISPOSITIONS PERTINENTES �
12LE DROIT NATIONAL �
15LE DROIT INTERNATIONAL �
183. L'ARMÉE, SON MANDAT ET SON POUVOIR LÉGAL EN MATIÈRE D'ARRESTATION ET DE MISE EN DÉTENTION �
194. DÉTENTION SECRÈTE ET DÉTENTION AU SECRET �
19LE PÉRIPLE DES DÉTENUS DANS LE SYSTÈME PARALLÈLE DE DÉTENTION DU J2 �
20MINADEF �
20CAMP KAMI �
21CAMP MILITAIRE DE MUKAMIRA �
21LIEUX DE DÉTENTION CLANDESTINS �
22DÉTENTION AU SECRET �
22TORTURE ET AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS �
22PASSAGES À TABAC AU COURS DES INTERROGATOIRES �
23LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES �
24LE « RÉGIME » �
24LA TORTURE QUI NE LAISSE PAS DE TRACES PHYSIQUES �
25DES " AVEUX " OBTENUS SOUS LA CONTRAINTE �
25DISPARITIONS FORCÉES �
305. HABEAS CORPUS
31L'HABEAS CORPUS DANS LA LÉGISLATION RWANDAISE ET DANS LE DROIT INTERNATIONAL �
31L'HABEAS CORPUS AU RWANDA �
32LA PEUR D'INVOQUER L'HABEAS CORPUS
356. TRANSFÈREMENT DANS DES LIEUX DE DÉTENTION OFFICIELS �
36LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DROITS HUMAINS DANS LES PRISONS �
367. LES PROCÈS �
36LES AVEUX OBTENUS SOUS LA CONTRAINTE ET LES ACTES DE TORTURE DÉNONCÉS À L'AUDIENCE PAR LES PRÉVENUS �
39RÉTICENCE DES AVOCATS À ÉVOQUER DES ALLÉGATIONS DE TORTURE DEVANT LES TRIBUNAUX �
40RÉTICENCE DES JUGES À POSER DES QUESTIONS SUR LES CONDITIONS DE DÉTENTION �
418. L'OBLIGATION D'ENQUÊTER SUR LES ALLÉGATIONS DE TORTURE ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS �
439. RÉPONSE DU GOUVERNEMENT RWANDAIS �
4510. RECOMMANDATIONS �
��
�Glossaire
CADDHP: Chartre Africaine des droits de l'homme et des peuples
CNDP : Conseil national pour la défense du peuple
DMI : Service de renseignement militaire
FDLR : Forces démocratiques de libération du Rwanda
FPR : Front patriotique rwandais
FRD : Forces rwandaises de défense
MINADEF : Ministère de la Défense
PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PNR : Police nationale rwandaise
RDC : République démocratique du Congo
SCR : Service correctionnel du Rwanda
SNS : Service national de sécurité
1. INTRODUCTION
« Neuf mois à Kami, �c'est honteux dans un état de droit. »
Un civil détenu sans inculpation à Camp Kami pendant neuf mois et qui aurait été torturé. Mars 2012, Kigali, Rwanda
« J'ai passé [huit] mois sans savoir �si mon époux était encore en vie. »
L'épouse d'un homme détenu illégalement et qui aurait été torturé par des militaires à Camp Kami. Mars 2012, Kigali, Rwanda
RÉSUMÉ
Les progrès accomplis par le gouvernement rwandais au cours de la décennie écoulée en matière d'amélioration des conditions de vie dans les prisons dépendant du Service national correctionnel (SCR) sont mis à mal par le système parallèle de détention par les militaires. De nombreux prisonniers sont détenus dans des camps militaires et les garanties qui protègent les personnes détenues dans des postes de police, entre autres centres de détention officiels, sont contournées. Les personnes qui sont détenues illégalement à l'abri des regards seraient également torturées et maltraitées.
Le présent rapport expose en détail la détention illégale, les actes de torture et autres formes de mauvais traitements ainsi que les disparitions forcées, essentiellement de civils, impliquant des agents du Service de renseignement militaire rwandais connu sous le nom de J2. Il est fondé sur les informations recueillies dans le cadre des recherches menées pendant plus de deux ans, et notamment lors de sept visites au Rwanda. Il passe en revue plus de �45 cas de détention illégale et 18 cas d'allégations d'actes de torture et d'autres mauvais traitements impliquant des agents du Service de renseignement militaire en 2010 et en 2011. Quelques personnes disparues étaient toujours maintenues en détention secrète en 2012. Amnesty International estime que le nombre réel de personnes détenues qui se trouvaient en danger de torture, ou susceptibles d'avoir été torturées ou, plus généralement maltraitées, durant cette période est bien supérieur au nombre de cas répertoriés.
L'organisation a commencé en mars 2010 à recevoir des informations faisant état de disparitions forcées, d'actes de torture et d'autres mauvais traitements impliquant des agents du Service de renseignement militaire. Cette vague de violations des droits humains s'est produite alors que ce service menait des investigations sur des menaces à la sécurité nationale à l'approche de l'élection présidentielle d'août 2010. Les attaques à la grenade, devenues rares ces dernières années, se sont multipliées à partir de février 2010. Quelques spécialistes des questions de sécurité les ont attribuées aux Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé d'opposition basé dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC)�. Les tensions croissantes au sein des Forces rwandaises de défense (FRD) à la suite du départ de l'ancien chef d'état-major, le général Kayumba Nyamwasa, en février 2010 ont également soulevé le spectre de menaces potentielles à la sécurité au sein de l'armée.
Des individus ont été arrêtés, souvent de manière arbitraire, par l'armée agissant parfois en collaboration avec la police, dans le cadre des enquêtes menées par les autorités rwandaises sur des questions de sécurité. Les personnes concernées étaient presque toutes des hommes âgés de 20 à 45 ans. La plupart des cas évoqués dans le présent document sont ceux de civils, parmi lesquels figurent des soldats démobilisés. On trouve également des membres de l'armée rwandaise ou des personnes soupçonnées par les autorités d'appartenir aux FDLR.
Après leur arrestation, les hommes ont été maintenus au secret et interrogés par des agents du Service de renseignement militaire. Pour les familles dans l'impossibilité d'obtenir confirmation du lieu de détention de leurs proches ni même de savoir s'ils étaient encore en vie, ceux-ci avaient effectivement disparu. Les autorités niaient la détention des personnes concernées ou ne répondaient pas aux demandes d'information des familles et des avocats. Pendant leur détention aux mains de l'armée qui se prolongeait souvent plusieurs mois, les détenus étaient privés de contacts avec leur famille et leur avocat ainsi que de soins médicaux. Certains d'entre eux se seraient vu infliger des actes de torture et d'autres mauvais traitements.
Le fait pour les familles des disparus d'ignorer le lieu de détention de leurs proches avait des conséquences psychologiques très importantes. Les disparus étant presque uniquement des hommes et les rafles visant le plus souvent des personnes appartenant à la même communauté, les proches des détenus de sexe masculin vivaient dans la peur constante d'être arrêtés à leur tour. Quant aux femmes – épouses, mères et sœurs – elles devaient tenter de retrouver leurs proches.
Au moment de la rédaction du présent rapport en juillet 2012 Amnesty International estime que le nombre de nouveaux cas de détention illégale de civils par l'armée avait diminué au cours de l'année écoulée. Toutefois l'absence d'enquêtes débouchant sur des poursuites sur les cas de violations des droits humains exposés dans ce document accroît la probabilité que le Service de renseignement militaire rwandais revienne à ces pratiques chaque fois qu'il estimera que la sécurité nationale est menacée.
Amnesty International prie instamment le gouvernement rwandais de mettre immédiatement un terme à la détention illégale de civils, de révéler le sort ou le lieu de détention de toutes les victimes de disparition forcée, d'enquêter sur les allégations d'actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements, de suspendre de leurs fonctions les agents des services de sécurité soupçonnés d'avoir participé à des violations des droits humains en attendant les résultats des investigations et de les obliger à rendre compte de leurs actes dans le cadre de procédures pénales.
MÉTHODOLOGIE
Ce rapport est fondé sur sept visites de recherches au Rwanda en septembre 2010, puis en février, juillet et novembre 2011, et enfin en février, mars et juin 2012, ainsi que sur l'observation d'un procès entre septembre 2011 et juin 2012. Les délégués d'Amnesty International se sont également entretenus à plusieurs reprises en 2011 et en 2012 à l'extérieur du pays avec des personnes qui avaient été détenues illégalement au Rwanda et avec des membres de leur famille. Le présent document ne prend pas en compte l'évolution de la situation depuis la fin de juin 2012.
Pour ce rapport les représentants d'Amnesty International ont interviewé plus de 70 personnes dont huit victimes d'actes de torture qui avaient été détenues par l'armée. Ils se sont également entretenus avec des proches de personnes disparues, détenues illégalement ou torturées, ainsi qu'avec des avocats, des membres de la société civile et des personnes qui avaient observé des procès. Les entretiens ont été menés en anglais, en français ou en kinyarwanda avec l'aide d'interprètes.
Au cours de ces entretiens, Amnesty International a recueilli des informations sur plus de 45 cas de détention illégale essentiellement de civils dans des camps militaires ou dans des lieux de détention secrets, d'une durée allant de 10 jours à neuf mois. Deux cas de disparition forcée pendant plus de deux ans ont également été recensés. L'organisation a pu vérifier l'identité de ces anciens détenus auprès de diverses sources, notamment d'autres détenus, des avocats, des documents judiciaires et des articles de presse. Elle a recueilli des informations provenant d'une seule source à propos de dizaines d'autres anciens détenus, mais en l'absence de corroboration ces cas n'ont pas été inclus dans ce rapport.
Le présent document passe en revue 18 cas d'allégations d'actes de torture et d'autres mauvais traitements impliquant des agents des services de sécurité rwandais, et notamment du Service de renseignement militaire. Les restrictions à l'accès aux prisons n'ont pas permis d'évaluer la gravité des actes de torture et des autres mauvais traitements dont auraient été victimes des personnes détenues dans des locaux militaires, avant d'être transférées dans des prisons civiles. Pour ces raisons, Amnesty International estime que le nombre de personnes détenues par l'armée se trouvant en danger de torture, ou susceptibles d'avoir été torturées ou, plus généralement, maltraitées, est bien supérieur au nombre de cas répertoriés.
L'organisation a recueilli des documents concernant des procédures pénales dans des tribunaux civils et militaires, y compris des notifications d'arrestation et des décisions et ordonnances rendues par les tribunaux. Ce rapport est aussi fondé sur l'observation, de septembre 2011 à juin 2012, du procès des coaccusés de Victoire Ingabire, personnalité de l'opposition, qui avaient été détenus illégalement à Camp Kami.
Amnesty International n'a pas pu s'entretenir avec des personnes actuellement détenues au Rwanda. Elle a, depuis juillet 2011, sollicité à deux reprises l'autorisation de rencontrer des détenus et des prisonniers en privé. Récemment encore, l'organisation a demandé, avant une visite au Rwanda, à pouvoir visiter des prisons et s'entretenir en privé avec des détenus de la prison centrale de Kigali, de la prison de Ruhengeri et de la prison de Rubavu (couramment connue sous le nom de Gisenyi), en mars 2012. Les représentants de l'organisation ont été informés par le ministère de la Sécurité intérieure, un jour ouvré avant de quitter le Rwanda, qu'ils pouvaient demander l'autorisation de procéder à des entretiens. On leur a cependant dit que la loi rwandaise exigeait que ces entretiens se déroulent en présence d'un membre du personnel pénitentiaire. Amnesty International a finalement reçu une lettre du SCR) autorisant ses délégués à se rendre dans les prisons le 4 avril 2012, soit six jours après leur départ du Rwanda.
Le présent rapport a pu voir le jour parce que, au départ, il y a eu une forte impulsion de la part des familles qui sollicitaient l'aide d'Amnesty International pour retrouver leurs proches. Au cours des recherches effectuées sur ces cas, des informations détaillées ont été recueillies sur d'autres hommes qui avaient été victimes de disparition forcée ou qui avaient été détenus par l'armée. Ce document met en lumière les circonstances et les conditions de leur détention qui restent entourées du secret.
De nombreuses autres personnes qui avaient été détenues par l'armée ont refusé de rencontrer les délégués d'Amnesty International par peur des représailles. Des anciens détenus et leurs proches qui avaient partagé leur expérience ont exprimé leur crainte des représailles. Pour protéger leur identité, l'organisation ne mentionne pas leur nom ni d'autres détails permettant de les identifier ni le lieu et la date de certains entretiens.
Amnesty International ne prend pas position sur la culpabilité ou l'innocence des personnes qui ont été arrêtées. Notre préoccupation vient du fait qu'elles ont été victimes de toute une série de violations des droits humains : arrestations en violation de la loi, incarcération dans des lieux secrets, détention illégale, le plus souvent pendant plusieurs mois, et impossibilité d'entrer en contact avec des proches, un avocat ou un médecin. Cette série d'atteintes aux droits humains viole les droits des détenus et les rend plus vulnérables à la torture et aux mauvais traitements.
Une lettre résumant les conclusions du présent rapport a été adressée le 29 mars 2012 au ministre rwandais de la Défense, avec copie au directeur du Service de renseignement militaire et au ministre de la Justice auquel une lettre séparée a également été envoyée. Dans ces lettres Amnesty International demandait une réponse officielle exposant le point de vue du gouvernement rwandais sur ce rapport ainsi que sur la communication de l'organisation au Comité des Nations unies contre la torture. Aucune réponse n'est parvenue.
Une délégation d'Amnesty International s'est rendue au Rwanda en juin 2012 pour solliciter une réponse des autorités aux conclusions du présent rapport. Elle a rencontré le porte-parole des FRD, le ministre rwandais de la Justice, une équipe de l'Autorité nationale chargée des poursuites dirigée par le procureur général, un responsable du ministère des Affaires étrangères et une équipe du SCR dirigée par le Commissaire général.
L'organisation exprime sa profonde gratitude envers les personnes qui ont partagé leur histoire, parfois en prenant des risques. Elle remercie également les avocats qui ont généreusement partagé leur expertise juridique et leur expérience dans l'assistance de clients qui avaient été détenus par l'armée.
CONTEXTE POLITIQUE ET SÉCURITAIRE
Le Front patriotique rwandais (FPR) est au pouvoir au Rwanda depuis 1994. L'armée joue depuis longtemps un rôle important dans l'histoire du pays� et les FRD continuent d'exercer une grande influence sur la vie politique et la société. L'armée est bien connue pour son implication dans les conflits en République démocratique du Congo (RDC) ou sa contribution au maintien de la paix, par exemple au Darfour (Soudan), mais les FRD ont commencé à partir de 2010 à jouer un rôle plus visible dans le pays en intervenant plus ouvertement dans l'arrestation et la détention de suspects�.
Les événements qui ont eu lieu à l'approche du scrutin présidentiel d'août 2010 ont également mis en évidence la fragilité de la sécurité au Rwanda. Les attaques à la grenade, devenues rares ces dernières années, se sont multipliées. Des officiers supérieurs, ainsi que des soldats, ont été arrêtés ou se sont exilés. Les homicides et arrestations de responsables de l'opposition et de journalistes ainsi que la fermeture de journaux ont renforcé le climat de peur.
Trois attaques simultanées à la grenade ont été menées le 19 février 2010 à Kigali ; deux personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées�. Le gouvernement rwandais, qui avait dans un premier temps attribué ces actes aux FDLR�, en a ensuite rejeté la responsabilité sur une figure populaire de l'armée rwandaise, le général Kayumba Nyamwasa, qui avait fui le pays une semaine après les attaques�. Selon les statistiques officielles, 18 attaques à la grenade ont été perpétrées entre décembre 2009 et mars 2011, tuant 14 personnes et blessant 219 autres�. Ces attaques ont continué de manière sporadique.
Des dissensions croissantes sont apparues au sein du FPR ainsi que de l'armée. Le facteur déclencheur a été le départ du général Kayumba Nyamwasa le 26 février 2010. Sa fuite a amené les autorités militaires à arrêter et placer en détention des officiers et des soldats soupçonnés de lui être fidèles. Exilé en Afrique du Sud, Kayumba Nyamwasa a survécu à une tentative d'assassinat le 19 juin 2010.
Les tensions se sont également intensifiées en 2009 et en 2010 entre le gouvernement et les partisans de Laurent Nkunda, ancien dirigeant du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), groupe armé congolais. Arrêté en janvier 2009, celui-ci a été placé, et officiellement se trouve toujours, en résidence surveillée au Rwanda, sans avoir été jugé ni même inculpé�.
Alors que la situation sécuritaire se dégradait, une vague de répression était lancée contre l'opposition politique et les médias à l'approche des élections. Des dirigeants de l'opposition et des journalistes ont été arrêtés et accusés de menaces à la sécurité nationale pour avoir critiqué la politique gouvernementale. Un dirigeant de l'opposition a été décapité à la mi-juillet 2010 à la suite d'une attaque horrible pour laquelle personne n'a été traduit en justice. Des journalistes qui avaient rendu compte de ces événements touchant à des questions sensibles de sûreté de l'État ont vu leurs journaux fermés. Ils ont dû fuir le pays et l'un des rédacteurs en chef a été assassiné�.
C'est dans ce contexte que les agents du Service de renseignement militaire ont arrêté de très nombreux jeunes hommes accusés de menacer la sécurité nationale. Pour les familles dans l'impossibilité d'obtenir confirmation de leur lieu de détention ni même de savoir s'ils étaient encore en vie, ces jeunes gens avaient effectivement disparu. Le présent rapport décrit les actes de torture et les autres mauvais traitements que certains d'entre eux auraient subis durant leur détention illégale.
2. DROIT RWANDAIS ET DROIT INTERNATIONAL : LES DISPOSITIONS PERTINENTES
LE DROIT NATIONAL
Le nouveau Code pénal du Rwanda fait de la torture un crime. C'est la première fois que la torture est ainsi désignée, par sa nature même, comme une infraction pénale. Cette caractérisation de la torture est entrée en vigueur avec sa publication au Journal officiel du 14 juin 2012�. Les peines encourues pour des actes de torture ne sont pas assez sévères: elles vont de six mois à sept années d'emprisonnement (sauf si la victime est morte en raison des sévices subis). Cette question a justement été soulevée par le Comité contre la torture avant que le Rwanda n'adopte son nouveau Code pénal�.
Avant juin 2012, le Rwanda ne faisait pas de la torture un crime à part entière, mais il était possible d'engager des poursuites contre les auteurs d'homicides ou d'agressions par exemple. La Constitution rwandaise garantit le droit à l'intégrité de la personne et interdit le recours à la torture — sans pour autant définir ce qu'est un acte de torture�. La situation antérieure, caractérisée par l'incapacité des autorités à faire entrer tous les actes de torture comme des crimes dans le droit national, était en contradiction avec les engagements pris par le Rwanda au titre du chapitre 4 de la Convention contre la torture, dont le Rwanda est partie.
Le Code de procédure pénale rwandais prévoit un délai de prescription de 10 ans pour les actes de torture, hors crime de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité�. Cette disposition peut empêcher que justice soit rendue pour des cas anciens de torture et limiter la capacité des victimes à obtenir des réparations. La législation nationale ne définit pas encore la disparition forcée comme un crime.
Selon la loi rwandaise sur la preuve les aveux ou autres éléments de preuve obtenus par la torture ne sont pas recevables en justice. Il est interdit dans tous les tribunaux, y compris les juridictions spéciales comme les tribunaux militaires, de « recourir à la torture ou au lavage de cerveau » pour obtenir des aveux ou d'autres éléments de preuve�. La loi rwandaise sur la preuve dispose : « L'aveu judiciaire […] ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une contrainte physique ou d'une erreur de fait »�. Cette disposition doit être amendée conformément aux normes internationales, en y incluant notamment les formes de torture mentale et en veillant à ce qu'il revienne à l'État de prouver au-delà de tout doute raisonnable que la personne concernée a fait de telles déclarations de son plein gré�.
Le Code de procédure pénale rwandais garantit aux personnes arrêtées et placées en détention des droits dont un certain nombre ne sont pas respectés par les militaires et les agents du Service de renseignement militaire. Les officiers de police judiciaire disposent d'un délai de 72 heures pour transmettre au parquet le dossier d'une affaire pénale ; à défaut, la personne interpellée doit être relâchée�. L'accusé doit ensuite être inculpé par le ministère public et traduit dans les sept jours devant un tribunal, qui examine la légalité de sa détention, ou être remis en liberté�. Les détenus, qui doivent être informés des motifs de leur arrestation, ont le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'informer une tierce personne de leur situation�.
La réglementation rwandaise interdisant la détention dans des lieux secrets et encadrant la détention de civils par l'institution militaire manque de précision. Selon le Code de procédure pénale, « une personne placée en garde à vue par la Police judiciaire ne peut en aucun cas être détenue dans une prison ou dans un lieu autre que la maison d'arrêt de la station de la Police nationale ou de la Police militaire, près des bureaux de la Police judiciaire militaire pour les militaires et leurs coauteurs � ». Il ne définit pas le terme « coauteurs », exposant ainsi des civils à une éventuelle détention dans des locaux militaires. Il ne précise pas non plus le type de lieux où peuvent être détenus des « militaires et leurs coauteurs ».
La Loi rwandaise relative à la lutte contre le terrorisme va au-delà de ce que prévoit le Code de procédure pénale. Aux termes de l'article 45 de cette loi, « un agent de police, un agent de sécurité ou tout autre agent compétent peut, lorsqu'il a des raisons pouvant susciter la suspicion de la commission ou de l'intention de la commission d'un acte de terrorisme, arrêter sans mandat d'arrêt une personne soupçonnée et la transférer à la station de police la plus proche dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures � ». Cette disposition facilite le placement en détention non officielle et/ou secrète, pour une durée pouvant atteindre 48 heures, de personnes soupçonnées d'infractions relevant de cette loi. Elle leur dénie de fait le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de leur détention, au moment où elles risquent le plus d'être torturées ou maltraitées. Le placement en détention non officielle et/ou dans des lieux secrets viole les obligations du Rwanda au regard du droit international�.
Outre les nombreuses lacunes des textes législatifs rwandais, les violations des droits humains exposées dans le présent document découlent aussi du non-respect des lois existantes.
LE DROIT INTERNATIONAL
Le Rwanda est partie à des traités internationaux et régionaux qui interdisent la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et protègent autrement les droits des personnes arrêtées ou placées en détention. Citons notamment la Convention contre la torture, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples�. L'interdiction de la torture, des autres formes de mauvais traitements et de la disparition forcée est absolue ; elle s'applique en toutes circonstances et il ne peut en aucun cas y être dérogé�. Le Conseil de sécurité des Nations unies, l'Assemblée générale et le Conseil des droits de l'homme ont réaffirmé que toutes les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme devaient être entièrement conformes aux obligations des États au regard du droit international, et tout particulièrement au droit international relatif aux droits humains et aux réfugiés ainsi qu'au droit international humanitaire le cas échéant�.
Le Rwanda n'a pas ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ni le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En janvier 2011, dans sa réponse lors de l'Examen périodique universel par le Conseil des droits de l'homme [ONU], le Rwanda a déclaré que le processus de ratification de ces deux instruments était en cours�. Après l'examen initial de la situation au Rwanda par le Comité contre la torture, le gouvernement a approuvé, le 13 juin 2012, la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture�. Au moment de la rédaction du présent document, aucun progrès n'avait été fait vers la ratification de la Convention sur les disparitions forcées.
Une fois que le Rwanda aura ratifié le Protocole facultatif à la Convention contre la torture, il sera tenu de mettre en place un mécanisme national de prévention, organe national indépendant chargé d'effectuer des visites régulières dans les centres de détention. Le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pourra également effectuer des visites occasionnelles des lieux de détention et émettre des recommandations concrètes sur la manière d'empêcher le recours à la torture et aux mauvais traitements.
quelles seraient les obligations du rwanda dÉcoulant de La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcÉes ?
La disparition forcée est définie comme suit à l'article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée en décembre 2006 par l'Assemblée générale des Nations unies :
« L'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».
Cette convention est entrée en vigueur le 23 décembre 2010 après avoir été ratifiée par 20 pays.
Les États qui ratifient la Convention s'engagent à diligenter des enquêtes afin de localiser la personne « disparue », à poursuivre les responsables présumés et à veiller à ce que les victimes et leurs familles se voient accorder des réparations. Aux termes de l'article 17 qui prohibe la détention en secret, les États parties doivent mettre en œuvre un certain nombre de garanties pour prévenir la disparition forcée, notamment en s'assurant de la tenue à jour d'un registre des personnes privées de liberté. Ces registres doivent être mis à la disposition de toute autorité ou de toute autre autorité compétente habilitée par la législation de l'État partie concerné ou par tout instrument juridique international pertinent auquel l'État concerné est partie. Les informations suivantes doivent y figurer :
a) L'identité de la personne privée de liberté ;
b) La date, l'heure et l'endroit où la personne a été privée de liberté et l'identité de l'autorité qui a procédé à la privation de liberté ;
c) L'autorité ayant décidé la privation de liberté et les motifs de la privation de liberté ;
d) L'autorité en charge de la privation de liberté ;
e) Le lieu de privation de liberté, la date et l'heure de l'admission dans le lieu de privation de liberté et l'autorité responsable du lieu de privation de liberté ;
f) Les éléments relatifs à l'état de santé de la personne privée de liberté ;
g) En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès et la destination des dépouilles de la personne décédée ;
h) La date et l'heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l'autorité chargée du transfert.
Par ailleurs, aux termes de l'article 18 de la convention et sous réserve des dispositions des articles 19 et 20, les proches de la personne privée de liberté et leurs avocats doivent avoir accès au moins aux informations suivantes :
a) L'autorité ayant décidé la privation de liberté ;
b) La date, l'heure et le lieu de la privation de liberté et de l'admission dans un lieu de privation de liberté ;
c) L'autorité en charge de la privation de liberté ;
d) Le lieu où se trouve la personne privée de liberté, y compris, en cas de transfert vers un autre lieu de privation de liberté, la destination et l'autorité responsable du transfert ;
e) La date, l'heure et le lieu de libération ;
f) Les éléments relatifs à l'état de santé de la personne privée de liberté ;
g) En cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès et la destination des restes de la personne décédée.
Les États parties doivent également adresser au Comité des disparitions forcées un rapport sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs obligations au titre de la convention. Le comité peut recevoir et examiner des plaintes individuelles et, s'il est informé, par des renseignements crédibles, qu'un État partie porte gravement atteinte aux dispositions de la convention, il peut effectuer une visite dans le pays concerné.
Le Rwanda est tenu de respecter l'interdiction des disparitions forcées car il s'agit d'une règle du droit international coutumier et que tout acte de disparition forcée constitue en soi une violation de toute une série d'obligations découlant du PIDCP et de la CADDHP�. Le Rwanda doit respecter les normes énoncées dans la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée en 1992 par l'Assemblée générale des Nations unies, qui reflètent le consensus de la communauté internationale contre cette forme de violation des droits humains.
3. L'ARMÉE, SON MANDAT ET SON POUVOIR LÉGAL EN MATIÈRE D'ARRESTATION ET DE MISE EN DÉTENTION
Plusieurs organes rwandais sont chargés de garantir la sécurité nationale. Les FRD qui dépendent du ministère de la Défense sont les garants de la sécurité extérieure. Elles sont directement dirigées par le président Kagame, commandant en chef des forces armées, secondé par le chef d'état-major. La Police nationale rwandaise (PNR) dirigée par l'Inspecteur général de la police, assure la sécurité intérieure. La police et les FRD ont leurs propres services de renseignement à l'instar de la Présidence. Au sein de l'armée, il s'agit du Service de renseignement militaire, plus connu au Rwanda sous le nom de J2.
Depuis le début de 2010, le rôle de l'armée et de la police dans l'arrestation d'individus soupçonnés de menacer la sécurité nationale est de plus en plus flou. En février 2010, les autorités rwandaises ont créé un Centre opérationnel conjoint en vue de faciliter l'échange d'informations entre les FRD, la PNR, le Service national de sécurité et de renseignement et le SCR�. Au cours du mois suivant, en mars 2010, Amnesty International a commencé à recevoir des informations faisant état de disparitions forcées, d'actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements perpétrés contre des personnes se trouvant dans des centres de détention militaires. Ces opérations conjointes risquent de limiter la surveillance et de semer la confusion dans les liens hiérarchiques et, de ce fait, les responsables de violations des droits humains risquent moins d'avoir à rendre compte de leurs actes.
Les lacunes de la législation rwandaise ont entraîné l'arrestation de civils par l'armée et le Service de renseignement militaire ainsi que la détention illégale de civils dans des établissements militaires. La Loi relative à la lutte contre le terrorisme introduite en septembre 2008 prévoit que les enquêtes sur les personnes soupçonnées d'actes de terrorisme sont menées par la police, l'armée, le Service national de sécurité ou toute autre autorité compétente. Cette loi permet à « un agent de sécurité ou tout autre agent compétent » ainsi qu'à la police de procéder à des perquisitions et arrestations improvisées d'individus soupçonnés d'avoir commis, ou qui tentent de commettre, des actes de terrorisme. L'autorité qui procède à l'arrestation doit transférer le suspect au poste de police le plus proche dans un délai maximum de 48 heures. La loi qui donne une définition très large du terrorisme considère, entre autres, le fait d'« être […] en compagnie des membres d'un groupe terroriste » comme la complicité dans le terrorisme. Cette loi est entrée en vigueur en avril 2009, date de sa publication au Journal officiel�.
Amnesty International a écrit en mars 2012 au ministre de la Défense pour solliciter des informations sur le mandat et les pouvoirs légaux en matière d'arrestation et de détention du ministère de la Défense et sa relation avec le Service de renseignement militaire, la police et le ministère de la Justice. L'organisation n'avait pas reçu de réponse au moment de la rédaction du présent document. Lors d'un entretien en juin 2012, le porte-parole de l'armée a déclaré à Amnesty International que les FRD aidaient la police pour le maintien de l'ordre, y compris en organisant des patrouilles conjointes, mais il a nié que des civils soient détenus par l'armée�.
4. DÉTENTION SECRÈTE ET DÉTENTION AU SECRET
LE PÉRIPLE DES DÉTENUS DANS LE SYSTÈME PARALLÈLE DE DÉTENTION DU J2
Le Service de renseignement militaire, J2, gère un système parallèle d'arrestation et de détention. Ce système à l'intérieur d'un système est en grande partie réservé aux personnes soupçonnées de menacer la sécurité nationale.
Ces périples à l'intérieur du système de détention impliquent généralement des transferts de prisonniers d'un endroit à l'autre. Il est donc plus difficile de connaître leur lieu de détention et ils sont plus susceptibles d'être torturés et maltraités. Des anciens prisonniers ont affirmé qu'ils avaient les yeux bandés lors des transferts d'un lieu de détention à l'autre qui se déroulaient le plus souvent la nuit. Un homme a décrit dans les termes suivants son transfert du ministère de la Défense vers un endroit inconnu dont il a appris par la suite qu'il s'agissait de Camp Kami : « Ils m'ont fait monter à bord d'un véhicule. Au bout d'une heure environ ils se sont arrêtés et ont ôté le bandeau qui me recouvrait les yeux. Ils ont pris tous mes vêtements et m'ont donné un uniforme militaire. Ils m'ont menotté et laissé dans une maison »�. Les suspects étaient généralement déplacés d'un endroit à l'autre au début et à la fin de leur détention aux mains de l'armée et incarcérés pendant longtemps dans le même endroit au milieu de leur période de détention.
Des agents du Service de renseignement militaire ont essayé de dissimuler aux prisonniers l'emplacement de certains centres de détention. Des détenus ont noué des liens avec leurs geôliers qui leur ont permis d'obtenir de ceux-ci des informations à propos du lieu où ils étaient incarcérés.
MINADEF
Le ministère de la Défense (MINADEF) est un immeuble moderne de plusieurs étages situé à Kimihurura et entouré par de vastes jardins très bien entretenus. Des hommes détenus illégalement sont passés par ce bâtiment pour y être interrogés avant leur transfert à Camp Kami.
CAMP KAMI
Camp Kami est un camp militaire récemment rénové et situé dans le secteur de Kinyinya en périphérie de Kigali. Le quartier environnant, majoritairement résidentiel, surplombe les nouveaux lotissements de Nyarutarama. Il est connu à cause de l'antenne radio élevée de la Deutsche Welle qui domine le paysage.
Camp Kami est tristement célèbre pour les actes de torture et les mauvais traitements qui étaient infligés aux détenus à la fin des années 1990 et au début des années 2000�. Ce nom continue de semer la peur chez les Rwandais. Officiellement le camp sert désormais de caserne de l'armée et de centre de détention pour les soldats rwandais faisant l'objet de sanctions disciplinaires, mais Amnesty International a recensé plusieurs cas de civils qui y ont été détenus illégalement. Ce camp est également utilisé par le Service de renseignement militaire pour interroger des personnes accusées de menacer la sécurité nationale.
La partie de Camp Kami qui sert de prison n'est qu'une petite partie de la caserne de l'armée. Elle se compose de « maisons » que les anciens détenus appelaient des « prisons » différentes à l'intérieur de Camp Kami. Certains prisonniers étaient maintenus à l'isolement pendant plusieurs jours, mais la grande majorité d'entre eux étaient enfermés avec quelques autres détenus dans des petites pièces. Des anciens prisonniers ont déclaré à Amnesty International qu'une soixantaine de personnes étaient détenues à Camp Kami à la fin de 2010 et en 2011. Ces estimations étaient fondées sur des conversations avec les gardiens ainsi qu'avec les prisonniers chargés de préparer la nourriture pour leurs codétenus, une tâche qui, selon eux, était réservée aux déserteurs des FRD�.
CAMP MILITAIRE DE MUKAMIRA
Le camp militaire de Mukamira est situé entre Gisenyi et Ruhengeri�. Des suspects détenus dans ce camp avaient été transférés de la RDC tandis que d'autres avaient semble-t-il été arrêtés non loin de Gisenyi. Le camp regroupe des civils, des anciens membres des FDLR démobilisés et des combattants des FDLR arrêtés en RDC.
Les représentants d'Amnesty International ont examiné les dossiers judiciaires de plusieurs anciens prisonniers détenus dans le camp militaire de Mukamira et ils se sont entretenus avec leurs avocats. L'organisation n'a pas été en mesure de recueillir des informations détaillées sur ce camp à cause des entraves apportées aux visites de personnes qui y avaient été détenues avant d'être transférées à la prison de Gisenyi.
LIEUX DE DÉTENTION CLANDESTINS
Amnesty International a également reçu des informations à propos d'un réseau de lieux de détention clandestins dans lesquels des suspects sont incarcérés à Kigali. Cette pratique est interdite par le Code de procédure pénale rwandais�. Les lieux de détention clandestins servent apparemment pour détenir et interroger des personnalités de premier plan, notamment des Rwandais liés à la RDC ou qui détiennent la double nationalité rwandaise et congolaise. Des suspects ont été maintenus pendant de longues périodes en détention secrète dans des habitations privées, parfois dans la salle de bains, et les mains attachées par des menottes. Deux détenus ont déclaré à Amnesty International et à leur famille qu'ils avaient été interrogés par des hauts responsables du Service de renseignement militaire dans des lieux de détention clandestins�. Il était plus difficile de vérifier les conditions de vie que dans des camps militaires, les détenus étant isolés et privés de contacts avec leurs codétenus.
DÉTENTION AU SECRET
Tous les anciens détenus ont déclaré aux délégués de l'organisation qu'ils avaient été détenus au secret aux mains de l'armée pendant de longues périodes – souvent plus de deux mois et, dans certains cas, jusqu'à huit ou neuf mois – avant d'être présentés à un procureur ou à un tribunal ou d'être transférés dans une prison civile. Pendant leur détention par l'armée, ils n'avaient pas accès à un avocat ni aux membres de leur famille et leur cas n'a pas fait l'objet d'un réexamen judiciaire.
Ce maintien au secret, sans accès à un avocat ni aux proches ou à un médecin et en l'absence de réexamen judiciaire du bien-fondé de la détention, constitue une violation des obligations du Rwanda au regard du droit international, et notamment des garanties contre la détention arbitraire et les actes de torture�.
TORTURE ET AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS
Pour la plupart des détenus, les interrogatoires par des agents du Service de renseignement militaire portaient sur la connaissance de menaces à la sécurité nationale. Beaucoup ont été interrogés sur les attaques à la grenade perpétrées en 2010 et en 2011 et sur le financement des FDLR. D'autres ont dû répondre à des questions sur leurs liens personnels, sociaux et familiaux, y compris avec d'autres détenus.
PASSAGES À TABAC AU COURS DES INTERROGATOIRES
Toutes les personnes ayant été détenues dans des installations militaires ainsi que leurs proches interviewés par Amnesty International ont déclaré avoir été passés à tabac par des membres de l'armée lors de leur interrogatoire. Un homme qui avait été détenu à Camp Kami a déclaré : « L'interrogation, c'est la bastonnade » et il a décrit son passage à Camp Kami comme « un calvaire � ».
Un certain nombre de membres des familles et d'avocats ont déclaré avoir relevé des traces de coups sur le corps de leurs proches ou de leurs clients. Une personne a dit que lorsqu'elle avait vu l'un de ses proches, après un mois de détention illégale à Camp Kami : « Son visage, ses mains et ses jambes étaient gonflés. On ne pouvait pas le reconnaître facilement � ». La victime n'avait fait l'objet d'aucune inculpation pendant son passage à Camp Kami et elle n'avait pas non plus été présentée à un juge�. Dans l'immense majorité des cas, toutefois, aucun signe de violence n'était visible à la libération des détenus, celle-ci n'intervenant que plusieurs mois après les passages à tabac, qui se produisent généralement peu après l'arrestation ou dans les mois qui suivent.
LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES
Trois anciens détenus de Camp Kami ont raconté à Amnesty International avoir été soumis à des décharges électriques lors de leurs interrogatoires. Deux d'entre eux ont ajouté qu'ils avaient subi ces sévices une fois chacun. Tous deux ont affirmé que des agents du Service de renseignement militaire leur avaient administré des décharges électriques pendant leur interrogatoire au ministère de la Défense peu après leur arrestation et avant leur transfert à Camp Kami. Les deux hommes avaient été interrogés pendant la nuit. Le troisième a été torturé à l'électricité après son transfert à Camp Kami.
L'un d'eux a expliqué qu'un officier ayant le grade de capitaine lui avait, en présence d'autres militaires, appliqué un appareil électrique sur le dos pendant un interrogatoire au ministère de la Défense. Il a dit :
« Ils m'ont emmené dans un autre bureau. Tout le monde était présent quand ils ont appliqué cet appareil électrique sur mon dos pour m'obliger à avouer que je travaillais avec les gens qui jettent des grenades […] Quand j'ai senti que j'allais mourir, je leur ai dit de me donner un papier [à signer], mais ils ont continué à me torturer � ».
Un autre homme a raconté qu'il avait reçu des décharges électriques pendant un interrogatoire, également au ministère de la Défense :
« Il y a d'autres pièces dans lesquelles ils t'enferment et tu perds la mémoire. Ils te posent une question et quand tu reprends tes esprits ils te posent une question. Quand tu retrouves un état normal, ils te piquent […] l'appareil électrique qu'ils utilisent est comme un crayon, ils le placent sous tes bras. C'est comme du charbon. Quand ils te piquent, tout le corps est électrolysé, tout le corps est paralysé � ».
Un autre homme détenu à Camp Kami aurait lui aussi été torturé à l'électricité, selon sa famille. Ses interrogateurs auraient ainsi voulu lui extorquer des « aveux ». C'est ce qu'il aurait expliqué en chuchotant à ses proches, qui lui rendaient visite en prison. Ces derniers ne lui ont pas posé de questions à ce sujet, sentant qu'ils étaient surveillés et que « ce n'était pas le temps pour tout dire � ».
LE « RÉGIME »
Des détenus de Camp Kami ont été soumis à ce que les prisonniers appelaient le « régime »� ou la « spécialisation », traitement qui consiste à laisser la personne seule dans une pièce pendant plusieurs jours, voire une semaine, les mains menottées dans le dos et les jambes enchaînées. Ils ne recevaient qu'un peu de maïs pour nourriture et très peu d'eau, et sont sortis affaiblis et traumatisés de cette épreuve�. Une personne qui avait été soumise au « régime » a dit : « Ils disaient qu'ils nous donneraient à manger si on avouait �».
LA TORTURE QUI NE LAISSE PAS DE TRACES PHYSIQUES
Amnesty International a également recueilli des informations concernant des actes de torture ne laissant aucune trace physique, mais infligeant une souffrance extrême, en particulier lorsqu'ils sont répétés pendant une période prolongée. L'organisation a reçu trois témoignages, selon lesquels des personnes détenues à Camp Kami auraient été à demi asphyxiées lors de leur interrogatoire, au moyen d'un sac placé sur leur tête. Des détenus se sont plaints d'avoir été soumis à la privation sensorielle�. Des anciens détenus ont affirmé qu'on leur mettait des objets dans la bouche pour renforcer la douleur et les empêcher de crier quand ils étaient battus lors des interrogatoires. Un homme a subi ce traitement au ministère de la Défense peu après son arrestation et un autre pendant son incarcération dans un lieu de détention clandestin à Kigali�.
Un ancien détenu de la prison centrale de Kigali a expliqué à Amnesty International que « presque tous les vendredis, on voyait arriver des jeunes gens accusés d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'État. » Il a ajouté : « Tous disaient avoir été torturés, mais aucun d'entre eux n'avait de cicatrices. Ils disaient avoir été torturés par les militaires, mais de manière intelligente. Certains racontaient par exemple avoir été placés dans une pièce remplie d'eau, qu'on faisait chauffer, ou avoir été frappés à coups de bâton jusqu'à ce qu'ils cèdent � ».
DES " AVEUX " OBTENUS SOUS LA CONTRAINTE
De nombreux anciens détenus de Camp Kami et du camp militaire de Mukamira affirment avoir été poussés à faire des aveux ou à signer des déclarations sous la contrainte après avoir été passés à tabac, entre autres formes de torture. Amnesty International s'est entretenue avec plus de 10 avocats ; six de leurs clients disaient avoir fait des « aveux » sous la contrainte�. L'un de ces hommes a raconté à sa famille qu'il « avait été interrogé de nombreuses fois à cet endroit et encore bien plus de fois par la suite. Il dit avoir été frappé et obligé de faire des aveux. Quand les actes de torture ont été moins fréquents, il s'est rétracté � ».
DISPARITIONS FORCÉES
Les membres des familles rencontrées par Amnesty International sont souvent restés pendant des mois sans nouvelles de leurs proches manifestement victimes de disparitions forcées. Beaucoup ont écrit aux autorités, pour avoir la confirmation de l'arrestation de ces derniers et savoir où ils étaient détenus. Les familles se sont adressées, selon les cas, à différentes autorités – le Service national de sécurité du Rwanda, la police, la Présidence, les autorités locales militaires ou civiles – mais elles n'ont généralement reçu aucune réponse officielle�. Dans certains cas, les autorités ont nié la détention de la personne. Parfois, des membres de l'armée ou de la police ont confirmé oralement à la famille que leur proche était bien détenu par l'armée ou le Service de renseignement militaire, mais ont refusé de lui indiquer où il se trouvait.
Une famille a décrit ce qu'elle avait subi après l'arrestation d'un proche : « Nous avons été obligés d'aller voir le chef de la police [locale] pour savoir s'il avait été arrêté. Il a nié l'interpellation. Nous avons ensuite écrit au Département d'Enquêtes Criminelles. On nous a répondu qu'il fallait nous adresser à la station de police locale. On ne nous a pas aidés. Nous avons fait le va-et-vient d'un poste de police à l'autre sans aucun résultat. » Leurs lettres à la main, ils ont ajouté : « On ne sait même pas s'il est encore en vie. On n'a pas de contact, on ne sait rien � ». Ce n'est qu'après le transfert de leur proche dans une prison civile qu'ils ont appris qu'il avait été détenu à Camp Kami pendant cette période�.
Dans un autre cas concernant un homme enlevé à son domicile et sur lequel Amnesty International a recueilli des informations, un proche a écrit : « Sa mère a cherché partout, dans tous les établissements sécuritaires de l'État rwandais (prisons, services de police, etc.) ainsi que dans les hôpitaux, mais en vain ! Aujourd'hui avec un cœur chagriné, elle ne sait plus à qui s'adresser pour revoir son fils� ». Celui-ci a été libéré sans inculpation après avoir été détenu cinq mois à Camp Kami.
les familles ne sont pas informÉes du lieu de dÉtention de leurs proches – le procÈs des attaques À la grenade
En juin 2010, 30 hommes ont été arrêtés par l'armée et accusés d'être impliqués dans une série d'attaques à la grenade perpétrées en 2010 et les années précédentes�. Leurs familles ont ignoré où ils se trouvaient pendant huit mois jusqu'à ce qu'ils soient présentés à un tribunal. Ils avaient été détenus illégalement à Camp Kami pendant presque toute cette période, sans qu'un tribunal ne soit appelé à statuer sur la légalité de leur maintien en détention. Le tribunal qui a entendu 29 de ces personnes dans le cadre de leur détention provisoire a reconnu qu'ils avaient jusque-là été détenus de manière illégale�.
La femme de l'un de ces détenus a déclaré : « Il [un officier de l'armée] m'a dit que mon mari était entre les mains de l'armée […] À partir de ce jour-là j'ai cessé de chercher mon mari. Mais j'ai beaucoup prié pour lui, en espérant qu'il était encore vivant. J'ai gardé la bouche fermée, mais mon cœur battait très fort tant j'étais terrifiée�». Dans une autre affaire, une personne qui s'était rendue auprès des autorités militaires locales pour s'enquérir du lieu de détention d'un proche a obtenu pour toute réponse que ce dernier était « un ennemi de l'État » et qu'il valait mieux qu'elle « ne perde pas son temps à la recherche� ». Dans une troisième affaire, une femme dont le mari avait été arrêté par l'armée s'est désolée de « tous ces mois passés sans savoir si mon époux était encore en vie� ».
Un journaliste rwandais présent à l'audience sur la mise en liberté sous caution a déclaré à Amnesty International : « D'après certaines informations, il y a beaucoup de gens détenus dans des lieux secrets sans contacts avec leurs familles. La preuve a été visible lors du procès des 29 accusés des grenades, où de nombreuses personnes étaient au tribunal pour voir si elles pouvaient y trouver les leurs. Une bonne partie sont rentrées déçues sans les avoir trouvés� ».
Notifier aux familles le lieu où est détenu un proche, présenter toute personne interpellée à une autorité judiciaire et permettre au détenu d'avoir accès à un avocat, à un médecin et à sa famille sont autant de garanties essentielles permettant d'éviter les risques de disparition forcée et de torture ou d'autres mauvais traitements�. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a déclaré à ce propos : « Dans tous les cas, un parent du détenu devrait être informé de l'arrestation et du lieu de détention dans un délai de 18 heures� ».
Amnesty International a reçu des informations sur le cas de deux personnes qui n'ont pas été vues depuis mars 2010 et qui auraient été victimes de disparition forcée. L'organisation a également connaissance de plusieurs autres cas s'apparentant à des disparitions forcées au moment de l'arrestation. Lors de son Examen périodique universel par le Conseil des droits de l'homme en janvier 2011, le gouvernement rwandais a rejeté les appels en faveur de l'ouverture d'enquêtes sur les affaires d'arrestation et détention arbitraires ou sur les disparitions forcées. Il a affirmé que « les enquêtes menées avaient révélé quelques cas d'arrestation et détention irrégulières auxquels il était remédié et [que] les fonctionnaires responsables étaient sanctionnés conformément à la loi� ».
Le chef religieux congolais Sheikh Iddy Abassi a été enlevé devant son domicile de Gisenyi, dans la soirée du 25 mars 2010. Il était un ancien partisan de Laurent Nkunda, ex-dirigeant du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), maintenu en résidence surveillée depuis janvier 2009 par les autorités rwandaises sans avoir été inculpé ni jugé. La famille de Sheikh Iddy Abassi a signalé sa disparition à la police et à l'armée le 26 mars 2010, mais il n'a pas été revu depuis.��
Après la communication d'Amnesty International au Comité contre la torture (ONU), cet organe a demandé à la délégation rwandaise des détails sur le lieu de détention de Sheikh Iddy Abassi�. Mary Gahonzire, commissaire générale adjointe du SCR, a déclaré que des investigations étaient en cours, mais que tout semblait indiquer que Sheikh Iddy Abassi était en RDC�.
L'endroit où se trouve Sheikh Iddy Abassi, et son sort, restent inconnus.
Amnesty International a reçu des informations fiables de trois sources différentes laissant à penser que Robert Ndengeye Urayeneza était détenu par le Service de renseignement militaire. L'organisation croit savoir qu'il aurait été retenu pendant près d'un an dans un lieu de détention clandestin situé dans le quartier de Remera/Kimironko, à Kigali, et que la voiture qu'il conduisait au moment de son interpellation est peut-être garée dans l'enceinte de la propriété�.
Robert Ndengeye Urayeneza, détenteur de la double nationalité rwandaise et congolaise, a été vu pour la dernière fois le 26 mars 2010 vers 6 heures du matin, lorsqu'il a déposé un membre de sa famille à la gare routière de Nyabugogo, à Kigali. Ce matin-là, il conduisait une Toyota Vista immatriculée RAA 060Y. Il devait ensuite se rendre au domicile de son frère, à Kigali. Ne le voyant pas arriver, sa famille a essayé de l'appeler dans la matinée. Les appels sont d'abord restés sans réponse, puis en milieu de matinée le portable de Robert Ndengeye Urayeneza a été éteint�.
Au moment de sa disparition, Robert Ndengeye Urayeneza vivait à Gisenyi. Il exerçait ses activités d'homme d'affaires et travaillait pour le programme de démobilisation en RDC établi par le Programme œcuménique de paix, transformation des conflits et réconciliation (PAREC). Il avait appartenu en 1994 au FPR et avait ensuite combattu avec l'armée rwandaise en RDC en 1996 et 1997. Rentré peu après en RDC, il avait formé son propre groupe armé, le Front patriotique congolais (FPC) à la fin des années 1990. Ce groupe s'est dissous et s'est reformé par la suite, avant d'être intégré aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Avant son intégration, Robert Ndegenye Urayenza était un général autoproclamé.
Le 27 mars 2010, les proches de cet homme ont signalé sa disparition auprès du Service national de sécurité du Rwanda, mais n'ont reçu depuis lors aucune information en provenance de ce service à son sujet. Le 7 mai 2010, Robert Ndengeye Urayeneza a appelé en disant qu'il était détenu dans un lieu inconnu au Rwanda.
En octobre 2010, deux mois après l'envoi d'un courrier réclamant des renseignements, la police rwandaise a confirmé par téléphone que Robert Ndengeye Urayeneza n'était pas entre ses mains. Elle a suggéré à l'organisation de s'adresser directement au ministère de la Défense�.
Le ministre rwandais de la Défense n'a pas répondu aux lettres adressées par Amnesty International en novembre 2010 et en mars 2012 dans lesquelles l'organisation s'enquérait de là où il se trouve ou du sort de Robert Ndengeye Urayeneza�.
En réponse à une question du Comité contre la torture, Mary Gahonzire, commissaire générale adjointe du SCR, a affirmé que des investigations étaient en cours, mais que tout semblait indiquer que Robert Ndengeye Urayeneza se trouvait en RDC�.
Le droit international considère la disparition forcée comme une forme de torture ou de mauvais traitements en raison des graves souffrances qu'elle cause à la victime privée de tout contact avec le monde extérieur et qui ignore quand elle sera libérée et si elle pourra un jour revoir sa famille�. Qui plus est, la disparition forcée est considérée comme une violation de l'interdiction du recours à la torture, entre autres formes de mauvais traitements, s'agissant non seulement de la victime de disparition mais aussi de ses proches�.
Le Comité contre la torture s'est déclaré « préoccupé par les informations indiquant que des personnes seraient détenues dans des "centres de détention non officiels" sans avoir été inculpées ou présentées à un juge et sans pouvoir consulter un avocat indépendant et un médecin. » Il a demandé au Rwanda de « veiller à ce que personne ne soit détenu dans des lieux de détention secrets ou non officiels, [d']empêcher toute forme de détention illégale sur son territoire et [de] mener des enquêtes sur les allégations faisant état de tels faits� ».
Amnesty International appelle le gouvernement rwandais à mener sans délai une enquête indépendante et sérieuse sur le recours à des centres de détention secrets et/ou non officiels ainsi que sur toutes les allégations de torture et autres mauvais traitements qui auraient été perpétrés dans ces lieux de détention. L'enquête doit déboucher sur la comparution en justice des responsables, y compris ceux ayant une responsabilité hiérarchique.
5. HABEAS CORPUS
L'habeas corpus est une voie de recours permettant la comparution immédiate d'une personne privée de liberté devant une autorité judiciaire, afin de contester la légalité de la détention, et de permettre ainsi une éventuelle remise en liberté�. Signifiant littéralement « aie le corps », cette procédure exige la présentation du détenu devant une autorité judiciaire�. En obligeant les autorités à amener le détenu devant un tribunal elle permet à celui-ci de déterminer si le détenu a subi des actes de torture ou d'autres formes de mauvais traitements ou s'il risque d'être victime de telles pratiques. S'il fonctionne de manière efficace, ce mécanisme de contrôle de la détention constitue une garantie fondamentale contre la détention illégale et le recours à la torture�.
L'HABEAS CORPUS DANS LA LÉGISLATION RWANDAISE ET DANS LE DROIT INTERNATIONAL
l'habeas corpus dans le droit international
L'article 9(4) du PIDCP dispose : « Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
l'habeas corpus dans la lÉgislation rwandaise
Loi n° 20/2006 du 22/04/2006 modifiant et complétant la loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale, publiée au Journal officiel le 27/05/2006
Le Rwanda a introduit l'habeas corpus dans le cadre d'une série de réformes judiciaires en 2004.
Article 19. L'article 89 de la Loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant code de procédure pénale est modifié et complété comme suit :
« Lorsqu'une personne a été détenue illégalement, tout juge de la juridiction la plus proche du lieu de la détention et qui est compétente pour les mêmes infractions que celle dont la personne détenue est accusée peut, sur demande de toute personne intéressée, ordonner à l'auteur de la détention illégale, de comparaître devant lui en compagnie du détenu pour expliquer les motifs et les circonstances de la détention.
Le juge prend une ordonnance de mise en détention ou de mise en liberté provisoire. Il peut aussi ordonner au prévenu de remplir les conditions fixées à l'article 102 de la Loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant code de procédure pénale. Il peut condamner immédiatement et sans désemparer l'auteur de la détention illégale, quelle que soit sa personnalité, à des peines prévues par le code pénal. »
L'HABEAS CORPUS AU RWANDA
L'habeas corpus a été introduit dans le droit rwandais en 2004 dans le cadre de réformes judiciaires. Tharcisse Karugarama, actuel ministre de la Justice, a rendu la première décision en matière d'habeas corpus en mai 2005, date à laquelle il présidait la Haute Cour de la République. Il a ordonné à la police de produire en justice une personne détenue illégalement�. Les policiers ayant remis en liberté le détenu plutôt que de le présenter devant lui, Tharcisse Karugarama a sanctionné les agents de l'État responsables�.
Amnesty International n'a pas été en mesure d'établir au cours de cette recherche le nombre de requêtes en habeas corpus introduites. Le gouvernement rwandais a indiqué devant la Cour de justice d'Afrique de l'Est que « les tribunaux rwandais avaient statué sur [un certain nombre de requêtes] et que des juridictions compétentes avaient traité judicieusement cette question »�. Dans une lettre au ministre de la Justice, Amnesty International a demandé des informations sur le nombre de requêtes en habeas corpus introduites au Rwanda en 2010, en 2011 et en 2012 et la suite qui leur avait été donnée. Aucune réponse n'est parvenue�. Lors d'un entretien en juin 2012, le ministre de la Justice a dit aux délégués de l'organisation qu'il ignorait s'il existait des statistiques sur ces procédures�.
LA PEUR D'INVOQUER L'HABEAS CORPUS
Amnesty International a constaté que les familles des victimes de disparition forcée considéraient généralement qu'une demande d'habeas corpus ne servirait à rien dans le meilleur des cas et risquait même d'aggraver le traitement subi par leurs proches. La famille d'un homme victime de disparition forcée a déclaré : « Vu la façon dont ils ont mené l'opération ils peuvent tout simplement nier le détenir » et elle a ajouté : « On se demande si on a envie de se lancer dans ce combat� » ? Un proche d'un homme dont on était sans nouvelles depuis plus d'un an a expliqué qu'introduire une requête d'habeas corpus revenait « à porter plainte contre le gouvernement devant les tribunaux », une chose qui lui était impossible�.
Des proches de victimes ont indiqué avoir renoncé à introduire des requêtes en habeas corpus devant les tribunaux, par crainte pour leur propre sécurité. Ils craignaient que d'autres membres de leur famille ne soient victimes de disparition forcée et se disaient inquiets pour leur sécurité en général, ainsi que pour celle de leurs enfants, redoutant en outre d'être stigmatisés par leur employeur avec le risque de perdre leur dernière source de revenus�.
rÉponse du gouvernement rwandais À une demande d'habeas corpus dÉposÉe devant la cour de justice d'afrique de l'est
Une famille qui avait peur d'introduire une requête en habeas corpus devant les tribunaux rwandais s'est tournée vers la Cour de Justice d'Afrique de l'Est, qui siège en Tanzanie. Cette juridiction a conclu que le Rwanda avait violé le Traité établissant la Communauté de l'Afrique de l'Est.
Le lieutenant-colonel Rugigana Ngabo, officier de l'armée rwandaise, a été arrêté par l'armée le 20 août 2010 et emmené dans un lieu inconnu. Trois jours après son arrestation, le porte-parole de l'armée rwandaise a dit à Amnesty International qu'il était détenu par la Police militaire à Kanombe�. Ses proches s'étaient rendus la veille à la prison militaire de Kanombe et à la prison militaire de Mulindi où les responsables avaient nié le détenir�. Amnesty International ayant demandé si le lieutenant-colonel Rugigana Ngabo était autorisé à consulter un avocat, le porte-parole de l'armée a hésité avant de répondre « Cela devrait être possible dans quelque temps � ». Cette affaire a retenu l'attention des médias, le lieutenant-colonel Rugigana Ngabo étant le frère du général Kayumba Nyamwasa. Les efforts des proches de cet homme pour le retrouver ont été vains.
Trois semaines après l'arrestation de son mari, l'épouse du lieutenant-colonel Rugigana Ngabo a déclaré à Amnesty International qu'elle n'était pas parvenue à le localiser et qu'elle s'était heurtée à de l'hostilité. Elle a ajouté qu'un responsable du J2, le Service de renseignement militaire, s'était présenté à son bureau dans le quartier de Kimironko, à Kigali, au début de septembre et lui avait dit « Calmez-vous, ne parlez pas � ».
Sans nouvelles de son frère pendant deux mois et demi, la sœur du lieutenant-colonel Rugigana Ngabo, de nationalité ougandaise, a introduit une requête en habeas corpus devant la Cour de Justice d'Afrique de l'Est. Cette requête précisait que l'épouse du lieutenant-colonel Rugigana Ngabo n'avait pas pu introduire de recours en habeas corpus au Rwanda, dans la mesure où « les efforts qu'elle avait déployés pour savoir où était détenu son mari s'étaient heurtés à des actes de harcèlement, qui l'avaient elle-même contrainte à se cacher�». La femme du lieutenant-colonel Rugigana Ngabo a fui son pays peu après le dépôt de cette requête. Elle a obtenu le statut de réfugié hors d'Afrique, en raison des menaces pesant sur elle depuis l'arrestation de son mari�.
Le 21 janvier 2011, soit cinq mois après son arrestation et plus de deux mois après le dépôt de la requête devant la Cour de Justice d'Afrique de l'Est, le lieutenant-colonel Rugigana Ngabo a enfin été présenté à un tribunal. Il a été inculpé en janvier 2011, lors d'une audience ultérieure, d'atteintes à la sécurité nationale, aux termes de l'article 166 du Code pénal rwandais. La Haute Cour militaire a estimé le 28 janvier 2011 qu'il avait effectivement été « irrégulièrement détenu », mais elle l'a maintenu en détention provisoire, en raison de la gravité des charges pesant sur lui�.
La Haute Cour militaire a considéré qu'il était possible de « régulariser » sa détention, comme elle l'a d'ailleurs fait dans d'autres affaires de personnes détenues illégalement pendant des mois. Cette approche se retrouve dans différentes déclarations du gouvernement rwandais, qui n'a pas cherché à condamner le placement initial de ces personnes en détention. Dans une déclaration sous serment transmis à la Cour de Justice d'Afrique de l'Est, le ministre de la Justice a déclaré : « Le problème lié à la détention irrégulière a été réglé de fait par la décision de la Haute Cour militaire, lorsque celle-ci a régularisé la détention provisoire �».
La Cour de justice d'Afrique de l'Est a quant à elle estimé que la détention du lieutenant-colonel Rugigana Ngabo « sans procès et sans que l'intéressé soit au moins présenté à un tribunal compétent pendant une durée de cinq (5) mois » était contraire au Traité établissant la Communauté de l'Afrique de l'Est�. Le gouvernement rwandais a interjeté appel de cette décision, mais la chambre d'appel de la Cour de justice d'Afrique de l'Est a confirmé, en juin 2012, la décision de première instance�.
Bien qu'ils se soient entretenus avec plusieurs personnes ayant une bonne connaissance de cette affaire, les représentants d'Amnesty International n'ont pas été en mesure d'établir où le lieutenant-colonel Rugigana Ngabo avait été détenu entre son arrestation le 20 août 2010 et sa première comparution devant un tribunal le 21 janvier 2011�. L'organisation a demandé des éclaircissements sur ce point dans une lettre adressée en mars 2012 au ministre de la Défense rwandais ; aucune réponse ne lui est parvenue�.
6. TRANSFÈREMENT DANS DES LIEUX DE DÉTENTION OFFICIELS
Quelques personnes qui avaient été détenues dans les camps militaires de Kami et de Mukamira ont finalement été présentées au parquet et inculpées d'actes de terrorisme ou d'atteintes à la sûreté de l'État. Une fois inculpés ces prisonniers auxquels une remise en liberté sous caution avait été refusée ont été transférés dans des centres de détention et des prisons gérés par le SCR du ministère de la Sécurité intérieure. Ceux qui étaient détenus à Camp Kami ont le plus souvent été envoyés à la prison centrale de Kigali, généralement désignée sous le nom de 1930. Ceux du camp de Mukamira ont été transférés dans les prisons de Rubavu et de Ruhengeri. Un homme qui avait été maltraité à Camp Kami a décrit son transfèrement comme « le commencement de la vie, une résurrection� ».
Les proches des personnes détenues dans les établissements relevant du SCR ont pu leur rendre visite. Un homme a raconté la première fois où il avait revu un proche : « C'est là qu'on l'a vu pour la première fois depuis huit mois. On était contents de le retrouver. On disait qu'il était peut-être mort� ». Mais pour certaines familles voir leurs proches émaciés après plusieurs mois passés à Camp Kami était une expérience extrêmement pénible. La femme d'un prisonnier a déclaré à Amnesty International : « La première fois que je l'ai vu il était très maigre et ses cheveux ressemblaient à ceux d'un enfant malnutri� ». Une autre a déclaré : « La première fois que j'ai rendu visite à mon mari il avait perdu beaucoup de poids. Cela ne m'intéressait pas de savoir où il avait été [détenu], ce qui était important c'était de le retrouver. Lors de visites suivantes il m'a dit qu'il avait été détenu à Camp Kami et dans d'autres camps militaires. Comme on n'avait pas beaucoup de temps et qu'on était surveillés, il m'a dit qu'il était un survivant parce qu'il avait été torturé pendant longtemps et qu'il avait eu de la chance d'en sortir vivant� ».
Même après le transfèrement de leurs proches dans des prisons, de nombreux aspects de la détention restent entourés du secret pour les familles. Les proches d'un officier de l'armée transféré à la prison militaire de Kanombe ignoraient où il avait été détenu durant les cinq mois précédents. Ils ont déclaré à Amnesty International qu'ils avaient été réticents à poser des questions pendant les visites de peur que cela n'entraîne des problèmes : « Poser beaucoup de questions quand on ne peut rien résoudre, c'est un traumatisme supplémentaire� ».
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DROITS HUMAINS DANS LES PRISONS
Les 13 prisons du Rwanda dépendent du SCR, un organisme créé en 2010 suite à la fusion du Service national des prisons et de l'organisation responsable des travaux d'intérêt général. Ce service dispose d'un système interne d'inspection des prisons susceptible de repérer des signes de torture ou d'autres formes de mauvais traitements. Le commissaire général du SCR et son adjointe ont expliqué à Amnesty International qu'il existait beaucoup d'autres organismes qui pouvaient recueillir les plaintes des détenus, à savoir le Sénat, la police, le Médiateur de la République et la Commission nationale des droits de l'homme. La commissaire générale adjointe a souligné qu'au niveau local les bourgmestres avaient un rôle important à jouer en enregistrant les plaintes formulées par les détenus�.
La multitude d'organisations gouvernementales chargées de surveiller les conditions carcérales risque de créer la confusion quant à l'autorité responsable en dernier ressort des enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements ou de l'enregistrement des signes de torture ou de mauvais traitements, même en l'absence de plaintes. Ces mécanismes n'ont pas été utilisés dans les cas exposés dans le présent rapport, les personnes détenues par l'armée n'ayant pas accès à de telles garanties.
7. LES PROCÈS
�LES AVEUX OBTENUS SOUS LA CONTRAINTE ET LES ACTES DE TORTURE �DÉNONCÉS À L'AUDIENCE PAR LES PRÉVENUS
Dans la plupart des cas portés à la connaissance d'Amnesty International, les prisonniers ont été inculpés d'actes de terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État et transférés dans des prisons dans l'attente de leur procès�. Nombre d'entre eux ont déclaré aux juges qu'ils avaient été roués de coups pendant leur interrogatoire alors qu'ils étaient détenus par l'armée. Certains ont affirmé que ces violences les avaient amenés à faire des « aveux » qu'ils ont ensuite rétractés devant le tribunal. D'autres ont dit aux juges qu'ils avaient été torturés, mais ont toutefois plaidé coupable. Dans les affaires examinées par l'organisation, aucun accusé n'a pris le risque de désigner à l'audience les militaires responsables des sévices qui lui avaient été infligés.
La loi rwandaise sur l'administration de la preuve interdit l'usage d'aveux ou d'éléments obtenus par la torture, mais elle exige également que la preuve soit apportée que ces aveux ou éléments ont effectivement été extorqués par des actes de torture physique. Cette loi dispose : « L'aveu judiciaire […] ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une contrainte physique ou d'une erreur de fait� ». Elle ne précise pas si les aveux judiciaires incluent ceux faits avant le transfert du détenu aux autorités civiles chargées des poursuites.
Au lieu de demander au ministère public de démontrer que des déclarations ont été faites volontairement, les juges exigent très souvent des accusés ou de leurs avocats qu'ils fassent eux-mêmes la preuve de ce qu'ils avancent. Étant donné la durée de la détention en camp militaire et le fait que les accusés n'avaient pas pu bénéficier de soins pendant cette période, ces derniers ne sont pas en mesure de fournir les éléments médicaux qui pourraient étayer leurs déclarations. Dans aucune des affaires examinées par Amnesty International le juge n'a demandé au parquet de fournir un certificat médical�.
Le procès de 30 personnes accusées d'être impliquées dans une série d'attaques à la grenade perpétrées en 2010 et les années précédentes (le « procès des grenades ») s'est ouvert en 2011 devant la Haute Cour de la République. Plusieurs des accusés ont déclaré devant le tribunal avoir été détenus illégalement à Camp Kami, pour certains pendant neuf mois. La plupart ont plaidé coupable, mais plusieurs ont affirmé avoir été torturés pendant leur détention aux mains de l'armée�.
Le Tribunal de grande instance de Nyarugenge qui avait décidé de garder les accusés en détention provisoire le 1er mars 2011 a conclu que leur détention par l'armée pendant plus de huit mois était illégale. Il a également relevé qu'ils avaient été interrogés par des agents du parquet militaire qui n'était pas compétent pour interroger des civils. Tout en considérant que leur détention avait été « illégale », le tribunal a décidé de les maintenir en détention provisoire, vu la gravité des faits qui leur étaient reprochés�.
Lors du procès sur le fond, le ministère public a fait valoir que les accusés avaient été détenus par l'armée parce qu'ils étaient accusés d'appartenir à l'armée, définie de manière large comme désignant un groupe armé�. L'arrêt précise la profession des hommes traduits devant la Haute Cour, parmi eux figurent des étudiants, des enseignants, des agriculteurs, des chauffeurs et un infirmier�.
Trois des 30 accusés ont déclaré lors du procès qu'ils avaient fait de faux aveux sous la contrainte. Trois autres ont dit aux juges avoir été roués de coups pendant leurs interrogatoires, sans cependant faire d'aveux. Un autre accusé, sans revenir sur ses aveux, a dénoncé les actes de torture dont il aurait été victime pendant sa détention à Camp Kami. Un avocat a déclaré à Amnesty International à propos de cette affaire : « Ils ont torturé ceux qui ne voulaient pas parler� ».
Lors de ce procès, les juges ont exigé des accusés qu'ils apportent la preuve qu'ils avaient été torturés, �plutôt que de demander au parquet d'établir si les déclarations avaient été faites volontairement�. Le tribunal a notamment demandé aux accusés de fournir des certificats médicaux attestant de la véracité de leurs allégations de torture ; or ils n'avaient pas pu rencontrer un médecin pendant leur détention par l'armée. L'un des accusés, Jean-Damascène Ngarambe, avait reconnu pendant sa détention par l'armée avoir donné 12 000 francs rwandais (un peu plus de 15 euros) aux FDLR. Lors de l'audience devant le Tribunal de grande instance de Nyarugenge sur son éventuelle remise en liberté sous caution, il s'était rétracté, affirmant avoir fait cette déclaration sous la torture. Lors du procès devant la Haute Cour, il a répété qu'il avait été contraint de faire des « aveux » lors de sa détention à Camp Kami. Reconnu coupable d'avoir donné une quinzaine d'euros aux FDLR, il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement.
Dans un autre cas, particulièrement choquant, un accusé qui a maintenu sa décision de plaider coupable �a déclaré avoir été torturé et maltraité à Camp Kami, notamment au niveau des organes sexuels. Il a ajouté avoir été frappé à maintes reprises pendant sa détention et avoir eu les yeux bandés pendant de longues périodes. Il a proposé aux juges de leur montrer des traces de torture, mais ceux-ci ont refusé et n'ont pas demandé au parquet d'enquêter sur ses allégations.
Malgré les allégations graves de torture formulées par nombre d'accusés durant le procès, l'arrêt ne fait aucune mention d'actes de torture. Il cite simplement les allégations de Jean-Damascène Ngarambe qui aurait fait des « aveux » après avoir été battu. La Haute Cour a rejeté ces allégations en arguant que l'accusé n'avait pas été en mesure de démontrer leur véracité�. Ce faisant, elle renvoie indûment la charge de la preuve sur l'accusé, ce qui constitue une violation des obligations du Rwanda découlant de la Convention contre la torture qui oblige les États parties à ordonner une enquête sur les allégations de telles pratiques�.
Plusieurs des accusés ont interjeté appel de la décision de la Haute Cour.
�RÉTICENCE DES AVOCATS À ÉVOQUER DES ALLÉGATIONS �DE TORTURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Les avocats qui défendent des personnes accusées d'atteintes à la sûreté de l'État et ayant été détenues dans des camps militaires soulignent qu'il s'agit d'affaires sensibles. Un avocat qui a plusieurs années d'expérience a déclaré : « Il vaut mieux défendre un dossier de génocide qu'un dossier d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État� ». Beaucoup s'abstiennent d'interroger leurs clients sur leur lieu de détention avant d'être officiellement inculpés, ainsi que sur les conditions dans lesquelles ils y ont été détenus. Lorsqu'Amnesty International lui a demandé quelle avait été la nature des interrogatoires auxquels son client avait été soumis lors de sa détention dans un camp militaire et qui les avait menés, un avocat a répondu qu'il « n'avait pas vu l'importance de [poser] cette question� ».
La réticence de certains avocats à poser des questions sur les conditions carcérales les a empêchés de faire devant les tribunaux la démonstration que les garanties légales censées empêcher le recours à la torture pendant la détention aux mains de l'armée avaient été violées. Un homme qui aurait été torturé par des militaires avant sa détention à Camp Kami et durant celle-ci expliqué à Amnesty International que son avocat « lui avait dit de ne pas parler de torture pendant le procès. Il m'a dit qu'ils [les juges] répondraient qu'il n'y avait aucune preuve de ce que j'avançais et que, si j'insistais pour entrer dans les détails, je risquais d'avoir des problèmes avec eux� ».
RÉTICENCE DES JUGES À POSER DES QUESTIONS SUR LES CONDITIONS DE DÉTENTION
Le procès de la femme politique d'opposition, Victoire Ingabire, est un autre exemple dans lequel les juges n'ont pas enquêté sur les conditions de détention des accusés.
Victoire Ingabire, présidente des Forces démocratiques unifiées (FDU-Inkingi) a été jugée en 2011 pour une série d'actes de terrorisme et d'infractions liées à un discours qu'elle avait prononcé. Les accusations d'actes de terrorisme reposent, en partie, sur le témoignage de quatre hommes jugés en même temps qu'elle et qui ont tous plaidé coupable. Ces accusés – le commandant Vital Uwumuremyi, le lieutenant-colonel Tharcisse Nditurende, le lieutenant-colonel Noel Habyaremye et le capitaine Jean-Marie Vianney Karuta – ont avoué avoir été liés par le passé aux FDLR. Le ministère public a affirmé que Victoire Ingabire avait collaboré avec eux pour tenter de créer la Coalition des forces démocratiques (CFD), un groupe armé. Ses coaccusés ont affirmé qu'elle les avait rencontrés en RDC et dans la République du Congo et qu'elle leur avait envoyé de l'argent par Western Union par l'intermédiaire de tiers.
Le tribunal n'a pas examiné correctement les déclarations des coaccusés de Victoire Ingabire. Les quelques questions que la défense a été autorisée à poser ont révélé que le lieutenant-colonel Tharcisse Nditurende et le lieutenant-colonel Noel Habyaremye avaient été détenus illégalement à Camp Kami pendant sept mois avant de mettre en cause Victoire Ingabire. La défense a réussi à leur faire dire qu'ils avaient été interrogés au moins trois fois par des hommes qui étaient semble-t-il des agents des services de renseignement. Les accusés ont déclaré que ces interrogatoires s'étaient déroulés en l'absence d'un avocat et le lieutenant-colonel Tharcisse Nditurende a dit au tribunal : « Je ne savais même pas qu'on pouvait être assisté d'un avocat ».
Le tribunal a empêché les avocats de Victoire Ingabire de poser des questions sur les conditions de détention à Camp Kami, ses coaccusés n'ayant pas formulé de plainte à ce sujet. Ils n'ont pas pu déterminer si les éléments de preuve fournis par les coaccusés de leur cliente avaient été obtenus par la contrainte ou provoqués. Le tribunal n'a pris aucune initiative pour obtenir les notes prises pendant les interrogatoires des coaccusés à Camp Kami alors que ces documents contenaient peut-être des informations à décharge qui auraient pu contribuer à la défense de Victoire Ingabire, par exemple des indications que ces déclarations n'avaient pas été faites volontairement�. La Haute Cour n'avait pas rendu son verdict au moment de la rédaction du présent document.
8. L'OBLIGATION D'ENQUÊTER SUR LES ALLÉGATIONS DE TORTURE ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS
Les atteintes aux droits humains exposées dans le présent document ont été perpétrées parce que les auteurs de tels actes s'attendaient à bénéficier de l'impunité.
Aucune des personnes dont le cas est examiné dans le présent document n'a adressé une plainte officielle aux autorités rwandaises à propos du traitement subi pendant sa détention aux mains de l'armée. Les personnes détenues par l'armée et remises en liberté soit sans avoir été inculpées soit après avoir été acquittées à l'issue d'un procès ayant suivi leur transfert dans une prison civile, renoncent à déposer une plainte car elles craignent pour leur sécurité et sont rejetées par leur entourage. Un homme libéré après avoir été détenu pendant près d'un an par l'armée a déclaré à Amnesty International : « Ce qui m'inquiète c'est que je suis suivi […] Jusqu'à maintenant il n'y a pas de menace spécifique, mais je ne me sens jamais en sécurité� ». Un autre homme détenu par l'armée pendant deux mois sans être inculpé a déclaré à Amnesty International en 2012 qu'on lui avait demandé de travailler pour les services de renseignement lors de sa remise en liberté. Il avait préféré quitter le pays plutôt que d'accéder à cette demande�.
Les informations recueillies auprès d'anciens détenus, de leurs avocats et de leurs proches ainsi que d'autres organisations qui suivent ces affaires indiquent qu'aucune des allégations de torture exposées dans le présent rapport n'a fait l'objet d'une enquête des autorités rwandaises. Amnesty International a écrit, le 29 mars 2012, aux ministres rwandais de la Justice et de la Défense pour solliciter des informations, année par année, sur les agents de l'État qui auraient fait l'objet d'enquêtes débouchant sur des poursuites ou qui auraient été jugés par des tribunaux rwandais pour avoir participé directement, autorisé ou approuvé des actes de torture ou d'autres formes de mauvais traitements entre 2010 et 2012�. L'organisation attendait toujours une réponse au moment de la rédaction du présent document.
Amnesty International a évoqué en 2012 l'obligation de l'État d'enquêter sur les allégations de détention illégale et de torture avec plusieurs responsables gouvernementaux rwandais.
Le ministre de la Justice a déclaré que, bien qu'il ne puisse pas exclure la possibilité que l'État ordonne une enquête et engage des poursuites contre les responsables d'une détention illégale, il incombait à la personne concernée de déposer une plainte. Il a argué que « aucun État au monde n'engage de poursuites contre lui-même. C'est aux individus de demander des comptes au gouvernement. » Il a ajouté que les individus étaient suffisamment protégés au Rwanda pour engager une action en justice contre l'État. Bien que les individus aient « le droit d'avoir peur », il s'agissait selon lui d'une peur « hypothétique » — à moins qu'une personne n'ait rencontré des problèmes après avoir déposé une plainte pour détention illégale ou pour des allégations d'actes de torture infligés par des militaires. Le ministre a déclaré que les individus devaient prendre le risque de déposer des plaintes et qu'il estimait que les garanties légales existantes étaient suffisantes pour les protéger�.
Les représentants d'Amnesty International ont également rencontré le procureur général et son adjoint ainsi que trois procureurs principaux civils. Le procureur général a affirmé que les allégations figurant dans la communication de l'organisation au Comité contre la torture « n'étaient pas un vrai problème� ». Deux procureurs principaux civils estimaient qu'il incombait aux personnes qui affirmaient avoir été torturées de déposer elles-mêmes une plainte. Le procureur général adjoint a affirmé à Amnesty International : « Il n'y a pas de torture dans notre pays et nous ne pouvons pas enquêter sur une fausse allégation. » Interrogé sur les mécanismes existants pour enquêter sur de telles plaintes, il a ajouté : « Il revient à la personne qui formule les allégations de fournir les éléments de preuve parce qu'en principe il n'y a pas de torture dans notre pays� ». L'Inspecteur général du parquet a également affirmé que la torture n'existait pas au Rwanda, mais que la responsabilité d'enquêter sur des allégations de torture incombait au gouvernement�.
La Convention contre la torture à laquelle le Rwanda est partie dispose en son article 13 : « Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause ». Il n'est pas nécessaire qu'une plainte soit formellement déposée pour déclencher cette obligation de l'État�.
Qui plus est, les autorités rwandaises sont tenues d'enquêter sur les actes de torture et les mauvais traitements, même si aucune plainte n'est déposée par la victime ou ses proches. La Convention contre la torture à laquelle le Rwanda est partie dispose en son article 12 : « Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction� ».
Les personnes qui contrôlent les services de renseignement militaire ou d'autres membres de l'armée peuvent être tenues pour responsables d'atteintes aux droits humains en vertu du principe de la responsabilité hiérarchique. Le Comité contre la torture a confirmé que « les supérieurs hiérarchiques – y compris les fonctionnaires - ne peuvent se soustraire à l'obligation de s'expliquer ni à leur responsabilité pénale pour des actes de torture ou des mauvais traitements commis par des subordonnés lorsqu'ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, ces actes inadmissibles et qu'ils n'ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s'imposaient. Le Comité juge primordial qu'une enquête en bonne et due forme soit menée par des autorités judiciaires et des autorités de poursuites compétentes, indépendantes et impartiales, sur les actes de torture ou les mauvais traitements commis à l'instigation d'un haut fonctionnaire ou avec son consentement exprès ou tacite, ou encore encouragés par lui, afin de déterminer sa responsabilité� ».
9. RÉPONSE DU GOUVERNEMENT RWANDAIS
Amnesty International a tenté de solliciter les commentaires du gouvernement rwandais avant de soumettre certaines des conclusions émises dans le présent rapport dans une communication au Comité contre la torture. Au moment de la rédaction de ce document, l'organisation n'avait pas reçu de réponse à la lettre adressée, le 29 mars 2012, au ministre rwandais de la Défense avec copie au directeur du Service de renseignement militaire et au ministre de la Justice.
Devant le Comité contre la torture à Genève en mai 2012, l'ambassadeur Soline Nyirahabimana a répondu aux allégations contenues dans la communication d'Amnesty International en déclarant : « Nous n'allons pas nous attarder sur ces déclarations non vérifiées faites par des personnes qui ne connaissent pas grand-chose sur le Rwanda� ». En réponse aux questions du comité, Mary Gahonzire, commissaire générale adjointe du SCR, a nié que des civils ou des militaires soient détenus dans les camps militaires de Kami ou de Mukamira. Elle a précisé que les autorités rwandaises géraient 13 prisons pour les détenus et les prisonniers, 30 postes de police officiellement reconnus et une prison militaire, Mulindi, réservée aux membres de l'armée. Elle a affirmé qu'aucune personne n'était détenue au secret dans « des lieux inconnus » et a invité le rapporteur spécial sur la torture à se rendre au Rwanda pour le vérifier�. Ces déclarations contredisent les preuves accablantes du contraire, par exemple l'arrêt de la Haute Cour de la République dans le « procès des grenades » qui précise que plusieurs des accusés ont été détenus à Camp Kami�.
Les observations finales du Comité contre la torture ont mis en évidence un certain nombre de sujets de préoccupation, notamment les peines prévues dans le projet de Code pénal (projet aujourd'hui adopté) considérées comme trop clémentes et ne couvrant pas tous les actes de torture ainsi que les allégations de torture et de mauvais traitements, les informations faisant état de lieux de détention secrets dans lesquels des personnes sont détenues sans inculpation pendant de longues périodes et sans pouvoir consulter un avocat ni un médecin, ainsi que le fait que le Rwanda ne fournisse pas d'informations sur les cas de disparition forcée qui sont signalés�.
Une délégation d'Amnesty International s'est rendue au Rwanda en juin 2012 pour solliciter une réponse des autorités aux violations des droits humains exposées dans le présent rapport et qui relèvent d'une pratique bien établie. Les représentants de l'organisation n'ont pas pu rencontrer le général James Kabarebe, ministre rwandais de la Défense ; ni le général de corps d'armée Charles Kayonga, chef d'état-major ; ni le commandant Kayijuka Ngabo, auditeur militaire général.
Le général de brigade Joseph Nzambwita, porte-parole de l'armée rwandaise, a déclaré à Amnesty International que les conclusions de l'organisation étaient « complètement erronées ». Il a ajouté qu'aucun civil n'était détenu à Camp Kami et que l'armée respectait toujours le délai de 72 heures au-delà duquel les personnes détenues par l'armée devaient être inculpées. Il a enfin affirmé : « Je ne pense pas que nous avons une armée qui pratique la torture » en précisant « nous nous sentons mieux quand nous discutons de maintien de la paix� ».
Le ministre rwandais de la Justice a également nié que le placement en détention illégale soit une pratique systématique au Rwanda. Il a reconnu que des personnes avaient été placées en détention illégale après les attaques à la grenade dans le contexte d'une menace pour la sûreté de l'État. Il a mis cela sur le compte d'agents « qui s'étaient emballés pour faire arrêter ces types » en ajoutant qu'ils avaient fait preuve d'un « zèle excessif dans l'exécution d'une noble mission ». À propos des allégations d'actes de torture imputables à des agents du Service de renseignement militaire formulées par Amnesty International, le ministre de la Justice a déclaré qu'elles étaient « éloignées de la réalité » et forgées de toutes pièces. Tout en n'excluant pas la possibilité que l'État ordonne une enquête sur ces allégations, il a souligné que les individus devaient demander des comptes au gouvernement en déposant eux-mêmes des plaintes�.
Depuis l'examen de la situation au Rwanda par le Comité contre la torture, le gouvernement a pris des initiatives positives, notamment en invitant le rapporteur spécial sur la torture à visiter le pays ; par ailleurs le gouvernement a accepté de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Toutefois, au moment de la rédaction du présent document, aucun responsable gouvernemental rwandais ne s'était engagé à ordonner une enquête sur les cas de détention illégale et les allégations de torture dont il est fait état dans le présent rapport.
10. RECOMMANDATIONS
Amnesty International recommande au gouvernement rwandais :
De veiller à ce que les civils, y compris les militaires démobilisés, ne puissent être détenus que dans des centres officiels de détention relevant de l'autorité du ministère de la Sécurité intérieure.
D'amender le Code de procédure pénale, pour que les civils, y compris les militaires démobilisés, ne puissent plus être placés en détention dans des locaux militaires.
D'entreprendre dans les meilleurs délais un examen de la législation rwandaise relative à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité nationale, en vue de la mettre en conformité avec les normes internationales relatives aux droits humains, et notamment en interdisant le maintien en détention secrète et/ou dans un centre de détention non officiel.
De veiller à ce que tous les détenus, y compris ceux qui se trouvent aux mains des services de l'armée et du renseignement, soient examinés par un médecin ou un infirmier indépendant dès leur arrestation et puissent ensuite avoir en permanence accès à des soins médicaux pendant leur détention.
De veiller à ce que tous les détenus, y compris les militaires, aient accès à un avocat dès leur arrestation et durant tous les interrogatoires.
D'entreprendre sans attendre une enquête publique et impartiale sur le recours à des centres de détention secrets et sur la détention de civils dans des installations militaires, et veiller à ce que des enquêtes impartiales soient effectuées dans les meilleurs délais sur les allégations de torture et de mauvais traitements qui auraient été perpétrés dans ces lieux de détention.
De publier la liste exhaustive des lieux officiels de détention, en indiquant toutes les données les concernant, et notamment leur adresse, et de mettre fin à la détention d'individus dans des lieux autres que ceux figurant sur cette liste.
De suspendre tous les agents de l'État, y compris militaires, soupçonnés d'avoir participé à des actes de torture, ainsi que les responsables qui ont suscité, ordonné, approuvé, toléré ces actes ou y ont participé d'une autre manière, quel que soit leur rang, en attendant que soit diligentée une enquête judiciaire indépendante et impartiale débouchant sur des poursuites.
De veiller à ce que les déclarations obtenues sous la torture ne soient recevables dans aucune procédure, quelle qu'elle soit, hormis dans le cadre de poursuites visant une personne accusée de torture ou d'autres mauvais traitements.
D'amender l'article 110 de la Loi rwandaise de 2004 sur la preuve, pour la mettre en conformité avec les normes internationales, en précisant notamment que les « aveux » obtenus sous la torture, aussi bien mentale que physique, ne peuvent en aucun cas être considérés comme recevables dans une procédure, et en veillant à ce qu'il incombe au ministère public de prouver que ces déclarations ont été faites volontairement.
D'amender le Code de procédure pénale, en faisant en sorte que la torture ne soit plus un crime prescriptible.
De former les juges pour qu'ils n'hésitent pas à interroger sérieusement les personnes qui peuvent avoir été détenues dans des centres secrets ou militaires, pour vérifier quand et par qui elles ont été arrêtées, où elles ont été détenues et par qui, combien de fois et sur quoi elles ont été interrogées, s'il existe des registres de ces interrogatoires, si ces personnes ont eu accès à un avocat et à des soins médicaux indépendants, et si elles ont été torturées ou maltraitées.
De former les juges pour qu'ils n'hésitent pas à demander aux autorités compétentes de vérifier les conditions et les circonstances de la détention et à exiger la production des registres susceptibles de contenir des éléments à décharge.
De veiller à ce que les organisations internationales et rwandaises de défense des droits humains aient libre accès à tous les lieux de détention du Rwanda et puissent s'entretenir en privé avec les détenus.
De veiller à ce que toutes les victimes de torture aient le droit de bénéficier effectivement d'une voie de recours et de réparations.
De ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.
De ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
De faire la lumière sur le lieu où il se trouve ou le sort réservé à Robert Ndengeye Urayeneza, victime d'une disparition forcée depuis mars 2012, et qui serait détenu par le Service de renseignement militaire.
De faire la lumière sur le sort réservé à Sheikh Iddy Abassi, victime semble-t-il d'une disparition forcée depuis mars 2010.
Amnesty International recommande au pouvoir judiciaire rwandais :
De veiller à ce que des « aveux » obtenus sous la contrainte ne soient dans aucun cas considérés comme recevables dans une procédure conformément à la législation rwandaise et au droit international.
D'interroger sérieusement les personnes - accusés, coaccusés et témoins - qui peuvent avoir été détenues dans des centres secrets ou militaires, pour vérifier quand et par qui elles ont été arrêtées, où elles ont été détenues et par qui, combien de fois et sur quoi elles ont été interrogées, s'il existe des registres de ces interrogatoires, si ces personnes ont eu accès à un avocat et à des soins médicaux indépendants, et si elles ont été torturées ou maltraitées.
De citer à comparaître les autorités chargées de la détention afin de vérifier les conditions et les circonstances de la détention et d'exiger la production des registres susceptibles de contenir des éléments à décharge.�
Amnesty International recommande à la Commission nationale des droits de l'homme :
De mener des enquêtes et d'effectuer des visites dans tous les lieux au Rwanda, y compris les camps militaires de Kami et de Mukamira, lorsqu'il existe des motifs raisonnables, y compris des allégations crédibles, de penser qu'ils servent, ont servi ou pourraient servir à maintenir des personnes en détention illégale ; de rendre compte publiquement de ces investigations, y compris si l'accès à ces lieux est refusé.��
Amnesty International recommande aux gouvernements étrangers, et tout particulièrement aux partenaires du développement dans les secteurs de la justice et de la coopération militaire :
D'exhorter le gouvernement rwandais à ordonner des enquêtes sur tous les cas de détention illégale, de disparition forcée, de torture et de mauvais traitements imputés à des militaires ; et de veiller à ce que les responsables de tels agissements soient traduits en justice.
De suspendre toute aide financière aux institutions ou aux forces de sécurité impliquées dans des violations des droits humains.
RWANDA: DANS LE PLUS GRAND SECRET
DÉTENTION ILLÉGALE ET TORTURE AUX MAINS DU SERVICE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE
Au Rwanda, des dizaines de personnes soupçonnées de représenter une menace pour la sécurité nationale ont été incarcérées dans un réseau de lieux de détention clandestins gérés par l'armée, à travers le pays. Des personnes ont été illégalement détenues dans ces lieux, où elles risquaient d'être soumises à la torture et à d'autres mauvais traitements. Certaines se trouvent toujours en détention secrète.
Des informations faisant état de disparitions forcées, d'actes de torture et d'autres mauvais traitements impliquant des agents du service de renseignement militaire ont commencé à circuler en mars 2010, alors que des investigations étaient menées sur des attaques à la grenade perpétrées au Rwanda et sur des menaces présumées à la sécurité nationale, à l'approche de l'élection présidentielle d'août 2010. Des personnes ont été arrêtées, souvent de manière arbitraire, par des membres de l'armée agissant, semble-t-il, en collaboration avec la police. La quasi-totalité d'entre elles étaient des hommes âgés de 20 à 45 ans, pour la plupart des civils et des soldats démobilisés. D'autres étaient membres de l'armée rwandaise ou soupçonnées par les autorités rwandaises d'appartenir aux Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe d'opposition armé basé dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces personnes avaient, pour leurs familles, effectivement disparu puisqu'elles étaient maintenues en détention au secret à l'abri des regards.
Le présent rapport se fonde sur les informations rassemblées pendant deux ans lors de plusieurs visites effectuées au Rwanda. Il expose plus de 45 cas de détention illégale et 18 cas d'allégations de torture et d'autres mauvais traitements subis aux mains du service de renseignement militaire rwandais en 2010 et en 2011. On pense que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés et que certaines des personnes qui ont disparu se trouvent toujours en détention secrète. La situation de ces détenus privés des garanties qui s'appliquent dans les lieux de détention officiels suscite de graves inquiétudes. Amnesty International exhorte le gouvernement à mettre immédiatement fin à la pratique de la détention illégale, à faire connaître le sort de ceux qui ont été victimes d'une disparition forcée ou le lieu où ils se trouvent, à enquêter sur les allégations de torture et à déférer à la justice les responsables de ces violations des droits humains.
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RWANDA :
DANS LE PLUS GRAND SECRET
dÉtention illÉgalE �ET torture AUX MAINS DU SERVICE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE
Amnesty International est un mouvement mondial regroupant 3 millions de personnes dans plus de 150 pays et territoires, qui luttent pour mettre fin aux graves atteintes aux droits humains. La vision d'Amnesty International est celle d'un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux relatifs aux droits humains. Essentiellement financée par ses membres et les dons de particuliers, Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de toute puissance économique et de toute croyance religieuse.
� Les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) sont un groupe armé d'opposition actif en République démocratique du Congo (RDC) et composé de Rwandais dont certains seraient responsables du génocide de 1994 tandis que beaucoup d'autres sont trop jeunes pour y avoir été impliqués.
� Voir Frank Rusagara, Resilience of a Nation: A History of the Military in Rwanda, (Kigali: Fountain Publishers, 2009) pour un aperçu du point de vue des Forces rwandaises de défense (FRD). Rusagara, ancien historien militaire des FRD, est actuellement attaché de défense auprès du Haut-Commissariat du Rwanda à Londres.
� Pour des informations sur les violations des droits humains signalées récemment et qui auraient été perpétrées par les FRD en RDC, voir Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC, Additif au rapport d'étape du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo (S/2012/348) concernant les violations par le Gouvernement rwandais de l'embargo sur les armes et du régime de sanctions, 27 juin 2012, S/2012/348/Add.1, �HYPERLINK "http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/348/Add.1&referer=/english/&Lang=F"��http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/348/Add.1&referer=/english/&Lang=F�. Pour des allégations passées de violations flagrantes des droits humains perpétrées par les forces armées rwandaises en RDC, voir Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, août 2010, � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_EN.pdf" �http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_EN.pdf�. Pour des détails sur la contribution du Rwanda aux opérations de maintien de la paix, y compris avec l'Union africaine et la Mission des Nations unies au Darfour (UNAMID), voir le site internet du ministère rwandais de la Défense, � HYPERLINK "http://41.74.172.32/~modgov/?+-Rwandan-Peacekeepers-" ��http://41.74.172.32/~modgov/?+-Rwandan-Peacekeepers-�, (tous consultés le 1er juillet 2012).
� Hereward Holland, "Grenade attacks kill 1, wound 30 in Rwandan capital", Reuters, 21 février 2010, � HYPERLINK "http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE61K02Z20100221?sp=true" ��http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE61K02Z20100221?sp=true� et Hereward Holland, "Grenade blasts kill one, injure 16 in Rwanda: police", Reuters, 5 mars 2010, � HYPERLINK "http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE62404420100305?sp=true" ��http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE62404420100305?sp=true� (consulté le 1er juillet 2012).
� Agence France Presse (AFP), "Police detain two following Rwanda grenade attacks", 20 février 2010, � HYPERLINK "http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h8WlJPZrVFd5b010ZIazJs7u-2hA" ��http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h8WlJPZrVFd5b010ZIazJs7u-2hA� (consulté le 4 mai 2012).
� Voir la déclaration de Martin Ngoga, procureur général, dans l'article de Gashegu Muramira, "Kayumba, Karegyeya behind terror attacks – Prosecution", New Times, 3 mars 2010, � HYPERLINK "http://www.newtimes.co.rw/news/index.php?i=14188&a=26509" ��http://www.newtimes.co.rw/news/index.php?i=14188&a=26509� (consulté le 1er juillet 2012).
� Statistiques du gouvernement rwandais sur les attaques à la grenade commises au Rwanda entre décembre 2009 et mars 2011 citées par le Conseil de sécurité des Nations unies, Rapport du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, doc. ONU S/2011/738, 2 décembre 2011, annexe 20, page 209.
� Le Groupe d'experts sur la RDC a signalé en juin 2012 que bien que Laurent Nkunda soit toujours officiellement en résidence surveillée, les FRD s'étaient servies de lui pour mobiliser par téléphone et par des réunions une nouvelle rébellion parrainée par le Rwanda dans l'est de la RDC, connue sous le nom de M23. Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC, Additif au rapport d'étape du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo (S/2012/348) concernant les violations par le Gouvernement rwandais de l'embargo sur les armes et du régime de sanctions, 27 juin 2012, S/2012/348/Add.1, �HYPERLINK "http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf"��http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf�, pages 12 et 17 [consulté le 1er juillet 2012].
� Voir Amnesty International, Rwanda. Il faut mettre un terme aux mesures répressives menaçant les droits humains en amont des présidentielles (index AI : AFR 47/003/2010), 24 avril 2010, �HYPERLINK "http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/003/2010/en/86e445d9-7c91-48af-b1d8-a763d93568b7/afr470032010fr.pdf"��http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/003/2010/en/86e445d9-7c91-48af-b1d8-a763d93568b7/afr470032010fr.pdf� ; Action urgente. Rwanda. Une enquête doit être ouverte sur l'homicide d'un journaliste rwandais. Jean-Léonard Rugambage (index AI : AFR 47/004/2010), 25 juin 2010, �HYPERLINK "http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/004/2010/fr/fcea1c2f-6270-4215-9ca1-560a21ed7603/afr4700042010fra.pdf"��http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/004/2010/fr/fcea1c2f-6270-4215-9ca1-560a21ed7603/afr4700042010fra.pdf� ; Condamnation des attaques au Rwanda contre des représentants politiques et des journalistes à l'approche du scrutin, 5 août 2010, �HYPERLINK "http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/pre-election-attacks-rwandan-politicians-and-journalists-condemned-2010-08-05"��http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/pre-election-attacks-rwandan-politicians-and-journalists-condemned-2010-08-05� ; Amnesty International condamne l'incarcération de deux journalistes rwandaises, 5 février 2011, �HYPERLINK "http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/rwandan-journalists%E2%80%99-imprisonment-condemned-2011-02-05"��http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/rwandan-journalists%E2%80%99-imprisonment-condemned-2011-02-05�; Rwanda. Quand s'exprimer n'est pas sans danger. Les limites de la liberté d'expression au Rwanda (index AI : AFR 47/002/2011), 3 juin 2011, �HYPERLINK "http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/002/2011/en/2b428551-53dc-4975-abc2-b42d96d58ff4/afr470022011fr.pdf"��http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/002/2011/en/2b428551-53dc-4975-abc2-b42d96d58ff4/afr470022011fr.pdf� (tous consultés le 1er juillet 2012).
� Loi n° 01/2012/OL du 02/05/2012. Loi organique portant création du Code pénal, publiée au Journal officiel le 14/06/2012.
� Comité contre la torture. Observations finales sur le Rwanda, CAT/C/RWA/CO/1, 26 juin 2012, § 7.
� Constitution de la République du Rwanda, 4 juin 2003, article 15, paragraphes 1 et 2 : « Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Nul ne peut faire l'objet de torture, de sévices, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. »
� Loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale, publiée au Journal officiel le 30/07/2004, Article 4 ; Comité contre la torture. Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 19 de la Convention, CAT/C/RWA/CO/1, 16 juin 2012, §57-58, � HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT-C-RWA-1_fr.pdf" �http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT-C-RWA-1_fr.pdf�.
� Loi n° 15/2004 du 12/06/2004 portant mode et administration de la preuve, publiée au Journal officiel le 19/07/2004, articles 5 à 8.
� Id., article 110.
� Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, § 41, et rapporteur spécial sur la torture, rapport A/61/259, § 63 à 65.
� Loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale, publiée au Journal officiel le 30/07/2004, article 37 ; Loi n° 20/2006 du 22/04/2006 modifiant et complétant la Loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale, publiée au Journal officiel le 27/05/2006, article 9.
� Loi n° 20/2006 du 22/04/2006 modifiant et complétant la Loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale, publiée au Journal officiel le 27/05/2006, articles 13 et 20.
� Loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale, publiée au Journal officiel le 30/07/2004, articles 38 et 39.
� Id. article 40.
� Loi n° 45/2008 du 09/09/2008 relative à la lutte contre le terrorisme, publiée au Journal officiel le 06/04/2009, article 45.
� Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : États-Unis d'Amérique, CAT/C/USA/CO/2, 25 juillet 2006, § 17 ; Comité des droits de l'homme, Observation générale 20 sur l'article 7 du PIDCP, § 11 ; Comité des droits de l'homme, Observation générale 29 sur l'article 4 du PIDCP, § 13(b) ; Rapport du rapporteur spécial sur la torture, E/CN.4/2003/68, § 26(e) ; Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992, article 10(1) ; Étude conjointe sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme présentée par le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin ; le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak ; le Groupe de travail sur la détention arbitraire représenté par sa vice-présidente, Shaheen Sardar Ali ; et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires représenté par son Président, Jeremy Sarkin, A/HRC/13/42, § 292(a).
� Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1975, ratifiée par le Rwanda le 15 décembre 2008 ; PIDCP entré en vigueur le 23 mars 1976, article 7, ratifié par le Rwanda le 16 avril 1975 ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADDHP) adoptée le 27 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986, ratifiée par le Rwanda le 17 mai 1983.
� Voir, par exemple, l'article 2(2) de la Convention contre la torture : « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture » ; l'article 4 du PIDCP dispose expressément qu'aucune dérogation n'est autorisée à l'interdiction de la torture et des autres formes de mauvais traitements énoncée à l'article 7 même « [d]ans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel » ; Comité des droits de l'homme, Observation générale 29 (2001), § 13(a), 13(b) et 16 ; Observation générale 31(2004) § 18 ; et Abdelhakim Wanis El Albani c. Jamahiriya arabe libyenne, 26 juillet 2010, doc. ONU CCPR/C/99/D/1640/2007, § 7.3.
� Voir, par exemple, la résolution 1456 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, annexe, § 6 ; la résolution 60/288 (2006) de l'Assemblée générale des Nations unies « La Stratégie antiterroriste mondiale de l'Organisation des Nations unies », annexe ; la résolution 19/19 (2012) du Conseil des droits de l'homme, § 1, 12, 13, 15 ; la résolution 88 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples « sur la Protection des Droits de l'Homme et de l'État de Droit dans la Lutte contre le Terrorisme », adoptée le 5 décembre 2005 et qui réaffirme en son paragraphe 2 « que les États africains doivent s'assurer que les mesures prises pour combattre le terrorisme satisfont pleinement leurs obligations aux termes de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et des autres traités internationaux des droits de l'homme, notamment le droit à la vie, l'interdiction d'arrestations et de détentions arbitraires, le droit à un procès équitable, l'interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le droit de demander asile ». La Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme dispose en son article 22(1) : « Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme dérogatoire aux principes généraux du droit international humanitaire et en particulier à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ».
� Conseil des droits de l'homme, Dix-septième session, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel. Rwanda. A/HRC/17/4, § 79.1.
� Courriel du ministère rwandais des Affaires étrangères à Amnesty International confirmant l'approbation par le conseil des ministres de la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, 14 juin 2012.
� Voir, par exemple, Comité des droits de l'homme, Observation générale 29 (2001), § 13(b) ; Observation générale 31(2004) § 18 ; et Abdelhakim Wanis El Albani c. Jamahiriya arabe libyenne, 26 juillet 2010, doc. ONU CCPR/C/99/D/1640/2007, § 7.3 « Tout acte de disparition de cette nature constitue une violation de nombreux droits consacrés par le Pacte ». Voir également Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Amnesty International et al. c. Soudan, n° 48/90 et autres, 1-15 novembre 1999, § 54 ; Mouvement burkinabé des droits de l'Homme et des peuples c. Burkina Faso, n° 204/97, 7 mai 2001, § 44 ; Liesbeth Zegveld et Messie Ephrem c. Érythrée, n° 250/2002, novembre 2003, § 55.
� Police nationale rwandaise, Armed and Security Forces mark two years of JOC existence, 21 février 2012, � HYPERLINK "http://www.police.gov.rw/content/armed-and-security-forces-mark-two-years-joc-existence" ��http://www.police.gov.rw/content/armed-and-security-forces-mark-two-years-joc-existence� (consulté le 1er juillet 2012).
� Loi n° 45/2008 du 09/09/2008 relative à la lutte contre le terrorisme, publiée au Journal officiel le 06/04/2009, articles 17, 45, 22 ii.
� Entretien d'Amnesty International avec le général de brigade Joseph Nzambwita, porte-parole des Forces rwandaises de défense, 14 juin 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec un ancien détenu de Camp Kami, février 2012, Kigali, Rwanda.
� Tribunal fédéral de district pour le district de Columbia, United States of America v. Francois Karake, et al., affaire pénale n° 02-0256 (ESH), 17 août 2006, p. 135, � HYPERLINK "https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2002cr0256-325" �https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2002cr0256-325� [consulté le 1er juillet 2012]. Le recours à la torture à Camp Kami de 2001 à 2003 est exposé en détail dans cette décision d'un tribunal de district fédéral. Dans cette affaire, les charges retenues contre trois Rwandais accusés d'avoir tué des citoyens américains en Ouganda ont été abandonnées, le juge ayant conclu que leurs aveux avaient été obtenus sous la torture à Camp Kami. Selon Human Rights Watch, les autorités rwandaises n'ont mené par la suite aucune enquête sur ces affaires. Human Rights Watch, La loi et la réalité, 2008, p. 98, �HYPERLINK "http://www.hrw.org/fr/reports/2008/12/10/la-loi-et-la-r-alit"��http://www.hrw.org/fr/reports/2008/12/10/la-loi-et-la-r-alit�. Pour des témoignages de personnes détenues à Camp Kami entre le milieu et la fin des années 1990, voir Carina Tertsakian, Le Château – The Lives of Prisoners in Rwanda, Arves Books, 2008, p. 232 – 233.
� Entretiens d'Amnesty International avec des anciens détenus de Camp Kami, février et mars 2012, Kigali, Rwanda, et février et mars 2012, lieu non divulgué.
� Le camp militaire de Mukamira a également été utilisé à la fin des années 1990 pour détenir illégalement des civils qui ont été torturés et soumis à d'autres formes de mauvais traitements. Voir le document publié en février 2000 par Amnesty International « Rwanda. Quand l'armée outrepasse ses pouvoirs : Des civils placés en détention arbitraire et illégale et torturés au camp militaire de Mukamira », (index AI : AFR 47/01/00), � HYPERLINK "http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/001/2000/en/f3d4de44-dfc8-11dd-8e17-69926d493233/afr470012000fr.pdf" �http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/001/2000/en/f3d4de44-dfc8-11dd-8e17-69926d493233/afr470012000fr.pdf� (consulté le 1er juillet 2012).
� Loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale, publiée au Journal officiel le 30/07/2004, article 40.
� Entretien d'Amnesty International avec un ancien détenu dans un centre de détention non officiel, mars 2012 (lieu non divulgué) ; entretien d'Amnesty International avec un proche d'une personne détenue dans un centre de détention non officiel, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� PIDCP, articles 9(3) et 9(4) ; Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 43/173, principes 11, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 37 ; Comité des droits de l'homme, Aboufaied c. Libye, communication 1782/2008, § 7.2 ; Comité des droits de l'homme, Observation générale 20 sur l'article 7 du PIDCP, § 11 ; Comité contre la torture, Observation générale 2 sur l'article 2 de la Convention contre la torture, § 13 ; Rapport du rapporteur spécial sur la torture E/CN.4/2004/56, § 37 et A/HRC/13/39/Add.5, § 156 ; Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/2005/6, § 76, résolution 66/150 de l'Assemblée générale des Nations unies, § 22.
� Entretien d'Amnesty International avec un ancien détenu de Camp Kami, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec un proche d'un ancien détenu de Camp Kami, février 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec un avocat, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretiens d'Amnesty International avec un ancien détenu, février 2012, Kigali, Rwanda, et mars 2012, lieu non divulgué ; entretien d'Amnesty International avec un ancien détenu, novembre 2011 et mars 2012, lieu non divulgué.
� Entretien d'Amnesty International avec un ancien détenu, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec un proche d'un ancien détenu de Camp Kami, février 2012, Kigali, Rwanda.
� Le terme « régime » peut également signifier « diète » en français, mais il a été utilisé indifféremment par les personnes francophones et anglophones avec lesquelles les délégués de l'organisation se sont entretenus.
� Entretiens d'Amnesty International avec des anciens détenus de Camp Kami, février et mars 2012, Kigali, Rwanda, et mars 2012, lieu non divulgué.
� Entretien d'Amnesty International avec un ancien détenu de Camp Kami, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretiens d'Amnesty International avec des anciens détenus de Camp Kami, février et mars 2012, Kigali, Rwanda, et mars 2012, lieu non divulgué ; Entretien d'Amnesty International avec un proche d'un ancien détenu de Camp Kami, mars 2012, Kigali, Rwanda ; informations fournies par une personne qui a assisté à l'audience d'appel sur le maintien en détention provisoire dans l'affaire des attaques à la grenade, Haute Cour de la République, Kigali, 28 mars 2011.
� Entretien d'Amnesty International avec un ancien détenu de Camp Kami, novembre 2011, lieu non divulgué ; entretien d'Amnesty International avec un ancien détenu de Camp Kami, mars 2012, lieu non divulgué ; entretien d'Amnesty International avec un ancien détenu dans un lieu de détention non officiel, mars 2012, lieu non divulgué.
� Entretien d'Amnesty International avec un ancien détenu de la prison centrale de Kigali, mars 2012, lieu non divulgué.
� Entretiens d'Amnesty International avec plusieurs avocats, février et mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec un proche d'un ancien détenu de Camp Kami, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Par exemple des lettres archivées par Amnesty International et datées de mars 2010 et février 2011 ; lettres datées de mars 2011 et octobre 2011 que les délégués d'Amnesty International ont pu examiner.
� Entretien d'Amnesty International avec des proches d'une personne détenue illégalement, novembre 2011, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec des proches d'un ancien détenu de Camp Kami, février 2012, Kigali, Rwanda.
� Courrier électronique d'un proche d'un homme « disparu » au Rwanda, 16 mai 2011.
� Beaucoup de ces hommes ont été interpellés dans la commune de Rusizi, province de l'Ouest ; ils faisaient partie d'un groupe plus important de personnes qui ont été arrêtées. Certains ont ensuite été remis en liberté sans avoir été inculpés. Selon le United States Country Report on Human Rights Practices in Rwanda for 2011 publié en 2012, ce groupe comprenait au départ 80 personnes environ, on était sans nouvelles de certaines d'entre elles à la fin de 2011, p. 3 ; � HYPERLINK "http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186231#wrapper" �http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186231#wrapper� (consulté le 1er juillet 2012).
� Décision sur la détention provisoire, tribunal de grande instance de Nyarugenge, 1er mars 2011, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec l'épouse d'un ancien détenu de Camp Kami, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec un proche d'un ancien détenu de Camp Kami, février 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec l'épouse d'un ancien détenu de Camp Kami, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Courrier électronique d'un journaliste rwandais qui a assisté à l'audience sur la mise en liberté sous caution, reçu le 14 mars 2011.
� Voir, entre autres, Comité contre la torture, Observation générale n° 2, CAT/C/GC/2, § 13 ; Comité des droits de l'homme, Observation générale 20, § 11 ; rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, rapport à la 13e session du Conseil des droits de l'homme, additif 5, A/HRC/13/19/Add.5, § 156 et 259(a).
� Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à la 59e session de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, E/CN.4/2003/68, § 26(g).
� Conseil des droits de l'homme, Rapport du Groupe de travail sur l'examen périodique universel. Rwanda. Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review, A/HRC/17/41/Add.1, 30 mai 2011, § 8 ; Déclaration publique d'Amnesty International. Rwanda. Respecter la liberté d'expression et mettre un terme aux détentions arbitraires et aux disparitions forcées, 17 juin 2011 (index AI : AFR 47/005/2011), �HYPERLINK "http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR47/005/2011/fr/54d4b1a2-4fa6-4fa1-a983-cd25f66dee57/afr470052011fr.html"��http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR47/005/2011/fr/54d4b1a2-4fa6-4fa1-a983-cd25f66dee57/afr470052011fr.html� (consulté le 25 mars 2012).
� Entretiens d'Amnesty International avec des personnes bien au courant de l'affaire, septembre 2010, Kampala, Ouganda ; communiqué de presse de Human Rights Watch, RD Congo : Un criminel de guerre inculpé par la CPI est impliqué dans des assassinats d'opposants, 13 octobre 2010, �HYPERLINK "http://www.hrw.org/fr/news/2010/10/12/rd-congo-un-criminel-de-guerre-inculp-par-la-cpi-est-impliqu-dans-des-assassinats-d-"��http://www.hrw.org/fr/news/2010/10/12/rd-congo-un-criminel-de-guerre-inculp-par-la-cpi-est-impliqu-dans-des-assassinats-d-� (consulté le 25 mars 2012).
� Amnesty International. Rwanda. Communication au Comité contre la torture (ONU), 48e session, mai 2012 (index AI : AFR 47/003/2012), �HYPERLINK "http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/003/2012/fr/5c8e4fff-3f6c-4791-b306-fb3fe51600a8/afr470032012fr.pdf"��http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR47/003/2012/fr/5c8e4fff-3f6c-4791-b306-fb3fe51600a8/afr470032012fr.pdf� (consulté le 1er juillet 2012).
� Déclaration de Mary Gahonzire, commissaire générale adjointe du SCR, lors de l'examen de la situation au Rwanda par le Comité contre la torture (ONU), le 16 mai 2012, à Genève, Suisse.
� Entretiens d'Amnesty International avec trois personnes bien au courant de l'affaire, octobre 2010, Kampala, Ouganda ; février 2012, lieu non divulgué, et mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Amnesty International « Rwanda : il faut que les autorités révèlent où se trouve un homme d'affaires qui a disparu » 27 janvier 2011, (index AI : AFR 47/001/2011), �HYPERLINK "http://www.amnesty.org/fr/library/info/AFR47/001/2011/fr"��http://www.amnesty.org/fr/library/info/AFR47/001/2011/fr� (consulté le 25 mars 2012).
� Lettre d'Amnesty International à Emmanuel Gasana, inspecteur général de la police nationale du Rwanda, 27 août 2010 ; appel téléphonique d'Amnesty International à Éric Kayiranga, qui était alors porte-parole de la police nationale du Rwanda, octobre 2010.
� Lettre d'Amnesty International au général James Kabarebe, ministre de la Défense, 4 novembre 2010 ; lettre d'Amnesty International au général James Kabarebe, 29 mars 2012.
� Déclaration de Mary Gahonzire, commissaire générale adjointe du SCR, lors de l'examen de la situation au Rwanda par le Comité contre la torture (ONU), le 16 mai 2012, à Genève, Suisse.
� Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 47/133, article 1(2) ; Comité des droits de l'homme, Observation générale 31 sur l'article 2 du PIDCP, § 18 ; Conclusions et recommandations du Comité contre la torture, États-Unis d'Amérique, CAT/C/USA/CO/2, § 18 ; Comité des droits de l'homme, Aboufaied c. Libye, communication 1782/2008, § 7.3 et 7.4. ; Comité des droits de l'homme, El Albani c. Libye, communication 1640/2007, § 7.3. ; Comité des droits de l'homme, Benaziza c. Algérie, communication 1588/2007, § 9.3. ; Rapport du rapporteur spécial sur la torture A/56/156, § 14, et A/61/259, § 56.
� Voir, par exemple, Comité des droits de l'homme, Celis Laureano c. Pérou, communication 540/1993, § 8.5.
� Comité contre la torture, Observations finales sur le Rwanda, CAT/C/RWA/CO/1, 26 juin 2012, § 11.
� PIDCP, article 9(4).
� Voir l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 43/173, principe 32(2).
� Rapport sur la visite au Honduras du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, CAT/OP/HND/1, § 134 ; Étude conjointe sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme présentée par le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin ; le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak ; le Groupe de travail sur la détention arbitraire représenté par sa vice-présidente, Shaheen Sardar Ali ; et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires représenté par son Président, Jeremy Sarkin, A/HRC/13/42, § 292(b) : « … En particulier, des procédures efficaces d'habeas corpus confiées à des organes juridictionnels indépendants sont essentielles pour garantir le respect du droit à la liberté individuelle. C'est pourquoi les cadres législatifs internes ne devraient autoriser aucune exception à la procédure d'habeas corpus, applicable indépendamment de l'autorité responsable de la détention, ainsi que du lieu et de la forme de la privation de liberté. L'étude a montré que les organes juridictionnels jouent un rôle crucial pour protéger les personnes contre la détention secrète. La loi devrait prévoir des peines pour les responsables qui refusent de communiquer des renseignements pertinents durant la procédure d'habeas corpus. ».
� Human Rights Watch, La loi et la réalité, p. 73, cite l'affaire n° RP.0161/05/HC/KIG., jugement de la Haute Cour de Kigali rendu le 26 mai 2005.
� Entretien d'Amnesty International avec Tharcisse Karugarama, ministre de la Justice, 11 juin 2012, Kigali, Rwanda.
� Cour de Justice de la Communauté d'Afrique de l'Est, Plaxeda Rugumba c. le secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est et les autorités de la République du Rwanda, réponse amendée au dossier déposé par le ministre Tharcisse Karugarama, 16 juin 2011, § 8 e).
� Lettre d'Amnesty International au ministre rwandais de la Justice, Tharcisse Karugarama, 29 mars 2012.
� Entretien d'Amnesty International avec le ministre rwandais de la Justice, Tharcisse Karugarama, 11 juin 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec un proche d'une personne détenue illégalement, mars 2011, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec un proche d'une personne détenue illégalement, mars 2011, lieu non divulgué.
� Entretien d'Amnesty International avec un proche d'une personne « disparue », mai 2010, Kampala, Ouganda ; entretien d'Amnesty International avec un proche d'une personne détenue illégalement, septembre 2010, Kigali, Rwanda ; entretien d'Amnesty International avec un proche d'une personne détenue illégalement, juillet 2011, Kigali, Rwanda ; entretien d'Amnesty International avec un proche d'une personne détenue illégalement, novembre 2011, Kigali, Rwanda.
� Appel téléphonique d'Amnesty International à Jill Rutaremara, alors porte-parole des Forces rwandaises de défense, 23 août 2010.
� Entretien d'Amnesty International avec un proche du lieutenant-colonel Rugigana Ngabo, septembre 2010, Kampala, Ouganda.
� Appel téléphonique d'Amnesty International à Jill Rutaremara, alors porte-parole des Forces rwandaises de défense, 23 août 2010.
� Entretien d'Amnesty International avec Peace Rugigana Uwasenga, épouse du lieutenant-colonel Rugigana Ngabo, septembre 2010, Kigali, Rwanda.
� Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est, Plaxeda Rugumba c. le secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est et les autorités de la République du Rwanda, 8 novembre 2010.
� Entretien d'Amnesty International avec Plaxeda Rugumba, sœur du lieutenant-colonel Rugigana Ngabo, mars 2012, Kampala, Ouganda.
� ODP 0006/011/HCM, décision de la Haute Cour militaire sur les questions de détention provisoire, 28 janvier 2011.
� Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est, déclaration sous serment de Tharcisse Karugarama, ministre de la Justice, 16 juin 2011.
� Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est, Plaxeda Rugumba c. le secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est et les autorités de la République du Rwanda, 1er décembre 2011, § 42.
� Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est, "Rwanda Loses Appeal Over Military Officer's Detention", 22 juin 2012, � HYPERLINK "http://www.eacj.org/rwanda_loses_appeal_over_officer.php" ��http://www.eacj.org/rwanda_loses_appeal_over_officer.php� (consulté le 1er juillet 2012).
� Entretiens d'Amnesty International avec une personne bien au courant de l'affaire, février 2011 et février 2012, Kigali, Rwanda ; entretien d'Amnesty International avec Plaxeda Rugumba, sœur du lieutenant-colonel Rugigana Ngabo, mars 2012, Kampala, Ouganda.
� Lettre d'Amnesty International au général James Kabarebe, ministre de la Défense, 29 mars 2012.
� Entretien d'Amnesty International avec un ancien détenu de Camp Kami transféré par la suite à la prison centrale de Kigali, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec un proche d'un ancien détenu de Camp Kami, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec un proche d'un ancien détenu de Camp Kami, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec l'épouse d'un ancien détenu de Camp Kami, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec un proche d'un homme détenu par l'armée, mars 2012, Kampala, Ouganda.
� Entretien d'Amnesty International avec le général de corps d'armée Paul Rwarakabije, commissaire général, Mary Gahonzire, commissaire générale adjointe, et Emmanuel Rukundo, commissaire chargé de la coopération en matière correctionnelle, sociale et des droits humains du SCR du Rwanda, 14 juin 2012, Kigali, Rwanda.
� Des personnes qui avaient « disparu » ont finalement été libérées de camps militaires sans avoir été inculpées.
� Loi n° 15/2004 du 12/06/2004 portant mode et administration de la preuve, publiée au Journal officiel le 19/07/2004, articles 5 à 8 ; Loi n° 15/2004 du 12/06/2004 portant mode et administration de la preuve, publiée au Journal officiel le 19/07/2004, article 110.
� Entretiens d'Amnesty International avec plusieurs avocats travaillant sur trois affaires distinctes pour un total de 44 accusés, février et mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Information fournie par une personne ayant assisté à l'audience du tribunal de grande instance de Nyarugenge sur les questions de détention provisoire, 1er mars 2011 ; communiqué de presse du LIPRODHOR « Rwanda : Procès Jean Bosco Ngarama placé en détention préventive de 30 jours par le Tribunal de Grande Instance de Nyarugenge pour diverses infractions notamment l'atteinte à la sécurité de l'État », 10 mai 2011 ; entretien d'Amnesty International avec une personne qui avait été accusée dans le cadre de cette affaire, février 2012, lieu non divulgué.
� Information fournie par une personne ayant assisté à l'audience du tribunal de grande instance de Nyarugenge sur les questions de détention provisoire, 1er mars 2011, Kigali, Rwanda.
� Information fournie par une personne ayant assisté au procès, Haute Cour de la République, 28 novembre au 1er décembre 2011, Kigali, Rwanda.
� Jugement de la Haute Cour de la République, RP0027/11/HC/KIG-RP0036/11/HC/KIG, 27 mars 2012.
� Entretien d'Amnesty International avec un avocat, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Comité des droits de l'homme, Observation générale 32, CCPR/C/GC/32, § 41.
� Jugement de la Haute Cour de la République, RP0027/11/HC/KIG-RP0036/11/HC/KIG, 27 mars 2012, § 123 et 125.
� Voir Observations finales du Comité contre la torture, Rwanda. CAT/C/RWA/CO/1, 26 juin 2012, § 23.
� Entretien d'Amnesty International avec un avocat, mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretiens d'Amnesty International avec plusieurs avocats, février et mars 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec un ancien détenu de Camp Kami, mars 2012, lieu non divulgué.
� Observation par Amnesty International du procès de Victoire Ingabire et de ses coaccusés, Haute Cour, 1er novembre 2011, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec un ancien détenu de Camp Kami, date et lieu non divulgués.
� Entretien d'Amnesty International avec une personne qui avait été détenue par l'armée, date et lieu non divulgués.
� Lettre d'Amnesty International à Tharcisse Karugarama, ministre de la Justice, 29 mars 2012 ; lettre d'Amnesty International au général James Kabarebe, ministre de la Défense, 29 mars 2012.
� Entretien d'Amnesty International avec Tharcisse Karugarama, ministre de la Justice, 11 juin 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec Martin Ngoga, procureur général, 13 juin 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec Alphonse Hitiyaremye, procureur général adjoint, et John Bosco Siboyintore, chef de l'Unité du parquet chargée de traquer les accusés de génocide en fuite, 13 juin 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec Jules Marius Ntete, inspecteur général de l'Autorité nationale chargée des poursuites, 13 juin 2012, Kigali, Rwanda.
� « Le Comité note que l'article 13 de la Convention n'exige pas qu'une plainte pour torture soit présentée en bonne et due forme selon la procédure prévue dans la législation interne et ne demande pas non plus une déclaration expresse de la volonté d'exercer l'action pénale ; il suffit que la victime se manifeste, simplement, et porte les faits à la connaissance d'une autorité de l'État pour que naisse pour celui-ci l'obligation de la considérer comme une expression tacite mais sans équivoque de son désir d'obtenir l'ouverture d'une enquête immédiate et impartiale, comme le prescrit cette disposition de la Convention. » Comité contre la torture, Encarnacion Blanco Abad c. Espagne, communication n° 59/1996, § 8.6.
� L'article 16(1) de la Convention contre la torture étend ce champ d'application des articles 12 et 13 à d'autres actes constituant une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
� Comité contre la torture, Observation générale n° 2, CAT/C/GC/2, § 26.
� Présentation de Madame Soline Nyirahabimana, ambassadeur du Rwanda aux Nations unies à Genève, lors de l'examen de la situation du Rwanda par le Comité contre la torture, 14 mai 2012, Genève, Suisse.
� Déclaration de Mary Gahonzire, commissaire générale adjointe du SCR lors de l'examen de la situation du Rwanda par le Comité contre la torture, 16 mai 2012, Genève, Suisse.
� Jugement de la Haute Cour, RP0027/11/HC/KIG-RP0036/11/HC/KIG.
� Observations finales du Comité contre la torture, Rwanda. CAT/C/RWA/CO/1, 26 juin 2012, § 7, 10, 11 et 14.
� Entretien d'Amnesty International avec le général de brigade Joseph Nzambwita, porte-parole des Forces rwandaises de défense, 14 juin 2012, Kigali, Rwanda.
� Entretien d'Amnesty International avec Tharcisse Karugarama, ministre de la Justice, 11 juin 2012, Kigali, Rwanda.

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